Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 1
I.-On entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
II.-On entend par médicament vétérinaire tout médicament tel que défini par l'article L. 5141-2.
III.-Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa du I et au II et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit européen ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.
[…] lorsqu'un produit, compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques, peut relever à la fois de la définition du médicament et de celle d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la directive 2001/83/CE s'appliquent. » Ce principe de primauté a été codifié en droit français à l'article L5111-1 du Code de la santé publique, alinéa III : « [l]orsqu'un produit, compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques, peut relever […] En particulier, la qualification de vos produits peut évoluer avec le cadre réglementaire applicable ; […]
Lire la suite…L. 5137-1), les DADFMS ne sont pas considérées comme des produits de santé (au sens de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique), si bien que l'autorité de police compétente est la DGCCRF et non l'ANSM (l'ANSES étant, […] autrement dit de la qualification juridique des produits soumis à leur contrôle, le tribunal administratif de Vienne a demandé à la Cour de justice des précisions sur la règle de primauté du statut de médicament mentionnée à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 2001/83/CE (transposée en droit français sous l'alinéa 4 de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique). […] C'est cette analyse qu'aurait voulu voir infirmer le tribunal administratif qui estimait, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. Le pharmacien inspecteur de santé publique auprès du service national des douanes judiciaires a procédé au classement définitif de l'ensemble de ces produits comme médicaments à usage humain au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. […] Examen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [1]
[…] PCJA : 44-05-06 / 61-04-01-04 […] 2. Considérant que l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 5141-1 du même code pour les médicaments destinés à l'animal, définit le médicament, dit respectivement « par présentation » et « par fonction », comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales », d'une part, et comme « toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique », d'autre part ;
La Cour de cassation, 20 novembre 2024, cassait partiellement sur la convention collective et l'indemnité de préavis, reprochant aux juges du fond de n'avoir pas conduit l'examen requis au regard de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. Devant la cour de renvoi, l'employeur sollicitait la reconnaissance de la convention de l'import-export et la restitution du complément de préavis. La question portait sur le rattachement conventionnel d'une entreprise qui promeut des compléments alimentaires auprès de professionnels de santé.
Lire la suite…