Article R666-12-24 du Code de la santé publique
Article R666-12-23
Article R666-12-25

Entrée en vigueur le 1 décembre 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière ou infirmier qui a connaissance de l'administration d'un produit sanguin labile à un de ses patients et qui constate un effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû à ce produit, [*obligation*] doit le signaler sans délai au correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré le produit. A défaut, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance d'un établissement de transfusion sanguine ou de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance compétent.
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine distributeur et rédige, en concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont copie est versée au dossier médical du patient.
Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit sanguin labile sont apparus chez un patient auquel ont également été administrés des médicaments dérivés du sang, une copie de la fiche d'incident transfusionnel est communiquée au correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang de l'établissement de santé dans lequel ces médicaments ont été administrés.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1

1CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-014

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.666-12 ; […] Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance, […] que l'article R.666-12-24 du code de la santé publique impose, […] Considérant que le centre national d'hémovigilance de Bordeaux est également destinataire des fiches pour l'application des dispositions de l'article R.666-12-2-c du code de la santé publique, […] qu'en outre les dispositions de l'article R.710-2-1 du code de la santé publique prévoient que le dossier médical de chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé comporte « la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, […]

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