Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine distributeur et rédige, en concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont copie est versée au dossier médical du patient.
Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit sanguin labile sont apparus chez un patient auquel ont également été administrés des médicaments dérivés du sang, une copie de la fiche d'incident transfusionnel est communiquée au correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang de l'établissement de santé dans lequel ces médicaments ont été administrés.
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.666-12 ; […] Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance, […] que l'article R.666-12-24 du code de la santé publique impose, […] Considérant que le centre national d'hémovigilance de Bordeaux est également destinataire des fiches pour l'application des dispositions de l'article R.666-12-2-c du code de la santé publique, […] qu'en outre les dispositions de l'article R.710-2-1 du code de la santé publique prévoient que le dossier médical de chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé comporte « la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, […]