Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 9 () JORF 30 avril 2002
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
[…] enfin, de bien vouloir lui faire connaître les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en la matière ainsi que les dispositions de l'article 710-2 du code de la santé publique. […] sur les recommandations en la matière de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ainsi que sur les dispositions de l'article L. 710-2 du code de la santé publique. […] Par ailleurs, l'article R. 710-2-1 II du code de la santé publique précise que le compte rendu d'hospitalisation est un des documents qui doit figurer dans le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […] Enfin, […]
Lire la suite…« Considérant qu'aux termes de l'article R. 710-2-1 du CSP alors applicable : «Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants : I- Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir : (...)
Lire la suite…[…] Considérant que le contenu du dossier médical qui doit être constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé a été défini à l'article R 710-2-1 puis à l'article R 1112-2 du code de la santé publique ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, les dossiers de seize patients hospitalisés à la clinique « Bon-Secours » (n°s 1, 7, 9, 16, […]
[…] 4°/ que l'article R.1112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 92-329 du 30 mars 1992, applicable au litige, […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 166-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le patricien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, […] que selon les articles 1235 et 1376 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment perçu ; que selon l'article R.710-2-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction telle qu'issue du décret 92-329 du 30 mars 1992, […]
[…] fonctionnement par application de l'article R . 712-42 du code de la santé publique ; […] le délai qui lui a été accordé par le tribunal pour statuer n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 6122-10- 1 du code de la santé publique qui prévoient que le ministre doit statuer dans un délai de six mois sur les recours hiérarchiques qui lui sont soumis, […] qu'aux termes de l'article R.710-2-1 du même code, […] tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique […]
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, le dossier de soins infirmiers, s'il existe, est un élément du dossier médical et ne peut, de ce fait, qu'être archivé dans les conditions prévues pour le dossier médical.
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