Article R710-2-4 du Code de la santé publique
Article R710-2-3
Article R710-2-5

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 9 () JORF 30 avril 2002

Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 SS, du 8 mars 1996, 162385, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles R. 710-2-1, R. 710-2-2 et R. 710-2-4 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 710-2-2 du code de la santé publique : « La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet » ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

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