Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 9 () JORF 30 avril 2002
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
[…] Lecture du 2 novembre 2015 […] 60-02-01-01-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 710-2-7 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article R. 710-2-9 du même code : « Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, […] qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du
[…] 60-02-01 […] 2°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal ; […] Le centre hospitalier régional universitaire de Lille soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée ; qu'il résulte de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique que la durée de conservation des dossiers médicaux est de 20 ans ; que M me X avait sollicité la communication de son dossier médical en mars 2003, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 710-2-7 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, […]
[…] 60-02-01-01-02-02 […] 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 710-2-7 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, […] qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières applicables à la date de l'hospitalisation en litige de 1979 : « Les archives hospitalières (…) et les archives médicales sont conservées au siège de l'établissement (…) » ; […]
. - L'article L. 1112-1 du code de la santé publique dispose que " les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins... les informations médicales contenues dans leur dossier médical ". L'article R. 710-2 précise que cette communication " intervient sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent ". […] L'article R. 710-2-7 du même code ajoute que " dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier... ". […]
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