Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé “ carte de professionnel de santé ”.
Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.
Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
[…] 161 -33 du code de la sécurité sociale . […] Ne peuvent être utilisées dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 1er que des données prévues par les articles R. 161 -33-1 et R. 161 -33-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les données suivantes concernant les professionnels de santé participant à l'expérimentation : a) Le numéro d'identification figurant sur leur carte de professionnel de santé en application des dispositions de l'article R. 161-52 […]
Lire la suite…Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier mentionné à l'article R. 1112-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale. […] Article R. 1112-51 Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt. Article R. 1112-52 Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] arguant d'une erreur ; que la défense du prévenu fait valoir que M. X… exerçait son activité dans le cadre d'une SELARL laquelle était la titulaire de la carte de professionnel de santé de sorte qu'il est impossible d'imputer au prévenu, à son associé ou à son remplaçant les soins critiqués ; que la cour rappelle qu'aux termes des articles L.161-33 et R. 161-52 du code de la sécurité sociale tels qu'issus de l'ordonnance du 24 avril 1996 et des décrets d'application dont le dernier est du 29 octobre 2009, que la carte de professionnel santé (CPS) est une carte électronique individuelle, personnelle au professionnel de santé, […]
[…] Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, I-9 de la première partie et lII-2 du livre III de la Classification commune des actes médicaux ; […] ce qui confirmait l'intégration de ce praticien dans le service organisé par la clinique, la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 133-4, L 161-1-7 et R 161-52 du code de la sécurité sociale.
[…] 3°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le protocole fixant les conditions d'usage de la carte de professionnel de santé signé par Mme [Q] prévoit, comme seule sanction à une mauvaise utilisation de la carte, et notamment à son usage pendant la durée d'une interdiction d'exercice de la profession, la mise en opposition de la carte ; qu'en décidant cependant que par suite de l'infraction commise par Mme [Q] à l'interdiction d'utiliser sa carte de professionnel de santé après le 1er juillet 2009, la caisse était fondée à lui réclamer le remboursement des prestations indûment servies à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 161-33 et R. 161-52 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 145-3 du même code et l'article 1134 du code civil ;