Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8.
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
Ce que la loi vous donne le droit d'obtenir L'article L. 1111-7 du code de la santé publique pose un principe simple : toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par un professionnel ou un établissement de santé, dès lors qu'elles sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels. […] -r., […] Et la précision de la demande conditionne directement la réponse — un courrier vague reçoit une réponse vague. […] S'agissant de la conservation, l'article R. 1112-7 du code de la santé publique fixe une durée de vingt ans à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation externe. […] Sans cette documentation médicale datée, […]
Lire la suite…L'article 1348 du Code civil reconnaît la valeur probante des documents, qu'ils soient sous forme papier ou électronique, dès lors que leur intégrité est garantie et que leur conservation respecte certaines conditions. […] Ainsi, l'article L123-22 impose une conservation des livres, registres et documents justificatifs pendant dix ans. […] L'article R1112-7 du Code de la santé publique fixe une durée de conservation de 20 ans à compter de la dernière visite du patient, avec des exceptions pour les mineurs ou certaines pathologies. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 1112 -2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […] Aux termes de l'article R. 1112-7 du même code : » Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde […]
[…] M. B… indique avoir sollicité, sur le fondement de l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, la transmission des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques dont il a fait l'objet à la maison de santé d'Epinay, […] Toutefois, il n'apporte à l'appui de telles allégations aucun élément laissant supposer que la maison de santé d'Epinay refuserait de conserver ces informations pendant une durée de vingt ans à compter de la date de son dernier séjour dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique. […] O R D O N N E :
[…] Par ordonnance du 16 novembre 2020, prise à la requête du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 novembre 2020, sous les visas des articles 493 et suivants du code de procédure civile, L 621-10, R 641-36 du code de commerce, L 1111-7 du code de la santé publique et L 642-23 du code de commerce, le président du tribunal judiciaire de Grasse a commis un huissier de justice pour se rendre au lieu du siège social de Dental Access, au lieu du premier centre dentaire géré par Dental Access [Adresse 7], […] 'de juger que l'article R 1112-7 du code de la santé publique confie à 1'établissement de santé la conservation des dossiers médicaux,
L'hôpital a perdu votre dossier médical : un renversement de la charge de la preuve En principe, l'article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique (texte officiel) impose au patient de rapporter la preuve de la faute médicale. […] L'article R. 1112-7 du code de la santé publique (texte officiel) fixe la règle. « Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement. » Cette obligation s'inscrit dans le cadre plus large du défaut d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. […]
Lire la suite…