Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2001-671 du 26 juillet 2001 - art. 3 () JORF 28 juillet 2001
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
b) Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ;
c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
d) Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ;
e) Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur prévues à l'article L. 595-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 595-5 ;
f) Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
g) Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ;
h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
i) Le médecin responsable de l'information médicale ;
j) Un membre du personnel infirmier appartenant à l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ;
k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ;
l) Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ;
m) Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont le président du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'un médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement.
Les modalités de composition du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements de santé publics, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité.
[…] page n°4 / […] * les dispositions de l'arrêté du 07 janvier 1993 qui fixent les caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques du secteur opératoire des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire,"'- les dispositions des articles R 711-1-4 à R 711-1-10 du Code de la Santé publique (devenus les articles R 6111-1 à R 61111-9) relatifs à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales, […] 06/01/94 […] 04/07/95
[…] au visa de la circulaire du 13 octobre 1978, du décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001, de la loi du 4 mars 2002 et des articles 1147 et suivants du Code civil, de condamner la Clinique du Diaconat à payer à F X la somme de14 000 €, […] la somme de 700 € en remboursement de l'avance sur les frais d'expertise, la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de 1 re instance, celle de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé RG 04/00153, à B A, divorcée X, […] les appelants relèvent que ce signalement non nominatif est obligatoire, aux termes des articles R 711-1-11 à R 711-1-4 du Code de la santé publique ; […] que le germe infectieux était un staphylocoque doré non méti R, […]