Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005
I. - Activités de soins :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ;
6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
7. Soins de longue durée ;
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
9. Traitement des grands brûlés ;
10. Chirurgie cardiaque ;
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
12. Neurochirurgie ;
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
14. Accueil et traitement des urgences ;
15. Réanimation ;
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
18. Traitement du cancer ;
II. - Equipements matériels lourds :
1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
3. Scanographe à utilisation médicale ;
4. Caisson hyperbare ;
5. Cyclotron à utilisation médicale.
[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exercice de l'activité de neurochirurgie était soumise à autorisation en application des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, […] les dispositions législatives relatives au régime des autorisations en vigueur antérieurement demeuraient opposables au plus tard deux ans après la publication de ladite ordonnance ; que l'article R. 712-28 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-434 du 6 mai 2005, […] à compter du 26 juillet 2005, à l'article R. 6122-25 du même code ; que, par suite, […]
La composition des comités régionaux de l'organisation sanitaire est déterminée par voie réglementaire aux articles R. 712-25 et suivants du code de la santé publique. Cette composition assure une représentation pondérée des parties intéressées par les questions débattues par ce comité et comprend à ce titre un représentant des usagers des institutions et établissements de santé. […] Aussi le comité régional peut, en application de l'article R. 712-28, appeler toute personne, dont le concours apparaît souhaitable, à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire. C'est dans ce cadre que l'association des insuffisants rénaux chroniques de Poitou-Charentes peut demander à être entendue lors des débats intéressant son champ d'intervention.
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