Article R712-42 du Code de la santé publique
Article R712-41
Article R712-43

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 5 () JORF 8 mai 2005

Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée.
La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions20

1Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2008, n° 0503059TAnnulation

[…] Le ministre soutient que le tribunal administratif a retenu à tort que la mauvaise tenue des dossiers médicaux ne pouvait légalement fonder un refus de renouvellement ; que l'article 16 de l'annexe XVIII du décret n° 56-284 du 19 mars 1956 fixant les conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé médicale impose la bonne tenue des dossiers médicaux ; qu'un refus de renouvellement doit être prononcé en cas de méconnaissance des conditions techniques de fonctionnement par application de l'article R. 712-42 du code de la santé publique ; […] erroné en droit, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2005, n° 0305827Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que si le ministre fait valoir en défense que le refus est essentiellement fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 710- 2-1 du code de la santé publique en raison d'une tenue insuffisante des dossiers médicaux, ce qui, selon lui, constitue un manquement aux conditions de fonctionnement différent de celui qui avait motivé sa précédente décision en date du 30 mai 2001 précitée, un tel motif, non prévu par les des articles L. 6122-2 et R. 712- 42 du code de la santé publique, est entaché d'erreur de droit et ne saurait, en tout état de cause, légalement fonder, en l'état de la réglementation au jour de la décision, un refus de renouvellement de 8 lits de médecine générale ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 22 février 2008, n° 0602439Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-39 du code de la santé publique alors applicable : « I. – Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, […] L'article R. 712-42 du code de la santé publique disposait : "I. – Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ; […] 3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ; […] Q R, M me S T, M me U V épouse Y, M. […]

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