Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178
La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dans les cas prévus aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, comporte la motivation de cette décision et est adressée au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R.6122-26 du même code : « Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (…) / 3° Scanographe à utilisation médicale ; (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.6122-40 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6122-34 dans sa rédaction alors en vigueur : « Une décision de refus d'autorisation ou, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] Cette décision est motivée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L.6122-9, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.6122-10, […]
[…] L'association COSEM soutient que : — elle a régulièrement déclaré le transfert d'implantation du centre de santé Rome en adressant un projet de santé modificatif à l'agence régionale de santé le 26 novembre 2013 ; — la radiation du centre Rome a été faite en violation de la procédure prévue par les articles L. 6122-13 et R. 6122-40 du code de la santé publique ; — la décision attaquée n'a pas été motivée ni notifiée, en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ; — le transfert de l'activité du centre Rome au centre Auber était légal, en l'absence même d'un accusé de réception, par l'agence régionale de santé, du projet de santé et du règlement intérieur de ce nouveau centre ;