Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 8 mai 2005
1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ;
2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
Aux termes du code de la santé publique - articles R. 712-63 et suivants - les modalités selon lesquelles s'organise l'activité de soins dite accueil et traitement des urgences sont définies comme : service d'accueil et de traitement des urgences, unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, service mobile d'urgence et de réanimation. Ces dispositions réglementaires ne comportent pas d'abréviation.
Lire la suite…[…] Mais attendu que les établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique, notamment au sein d'unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, […]
[…] enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par l'ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES LIBERAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ; […] que les dispositions contestées énoncent que les médecins généralistes urgentistes exerçant dans des établissements de santé disposant d'une structure d'accueil, d'orientation ou de traitement des urgences, telle que prévue à l'article R. 712-63 du code de la santé publique, n'ont pas droit à la majoration pour soins d'urgence ; […]
[…] les dispositions de la Classification commune des actes médicaux n'opérant aucune distinction selon les catégories d'établissements de soins, la cour d'appel a violé les articles R. 712-63 et suivants du code de la santé publique, ensemble l'article III-2 du Livre III de ladite Classification commune ; […] à savoir en dehors d'un établissement de soins ressort incontestablement de la lettre du texte définissant la cotation de l'acte de médecine urgente et de l'esprit de la disposition instituant le modificateur M ; que si l'article R. 4127-85 du Code de la santé publique, aux termes duquel « le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de sa résidence professionnelle, […]