Article R712-71 du Code de la santé publique
Article R712-70
Article R712-71-1

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63, ou obtenant conjointement cette autorisation.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11 avril 2011, 10PA03644, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu les codes de la santé publique et de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15), […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mai 2011, n° 0801933Rejet

[…] 30 octobre 2009 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, le service d'aide médicale urgente (SAMU), qui comporte un centre de réception et de régulation des appels dit « centre 15 », est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, […]

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