Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
Un établissement de santé dont l'activité de médecine d'urgence est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé peut être autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1, à condition qu'il constitue une équipe commune, notamment dans le cadre d'une participation à une fédération médicale interhospitalière, ou d'un groupement de coopération sanitaire avec des établissements autorisés pour la même activité et ayant une plus forte activité.
L'équipe commune mentionnée au présent article ainsi qu'à l'article R. 6123-6-1 mutualise les ressources, notamment les ressources médicales.
[…] — le refus de toute coordination constitue une violation de l'article R6123-9 du code de la santé publique, ainsi que les actes répétés dégradant leurs conditions de travail (1152-1) ; […] Loin de temporiser et de modérer son positionnement dans l'intérêt du cabinet, M me I D a systématiquement contre-attaqué en assumant son droit de prendre des décisions seule (mail du 9 octobre 2019 en pièce 66). […] Vu l'article R 4113-16 du code de la santé publique repris à l'article 13-3 des statuts prévoyant 'l'exclusion d'un associé lors qu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société'.