Article R712-87 du Code de la santé publique
Article R712-86
Article R712-88
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 7 juillet 2004, n° 04/06602

[…] D E P A R I S […] L'article D. 712-81 du Code de la santé publique dispose notamment, au sujet des établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique que : […] « Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du Code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatalogie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 6122-2, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de cinq ans courant à compter de la date de notification des autorisations. »

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2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2012, n° 1002246Rejet

[…] que les précautions d'hygiène n'y étaient pas respectées ; que le transfert avait été mal géré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette unité de néonatologie de niveau 2 B disposait d'une autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 712-87 du code de la santé publique alors en vigueur ; que les conditions du transfert initial entre le centre hospitalier intercommunal de Créteil et l'hôpital Sainte-Camille de Bry-sur-Marne ont répondu aux principes qui régissent les relations entre les maternités dans le cadre du réseau de périnatalité du Sud Francilien, dès lors que l'unité de soins intensifs du centre hospitalier intercommunal de Créteil était saturé ; […]

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