Article R714-17-10 du Code de la santé publique
Article R714-17-9
Article R714-17-11

Entrée en vigueur le 19 juillet 2003

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2003-654 du 18 juillet 2003 - art. 7 () JORF 19 juillet 2003

Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Entrée en vigueur le 19 juillet 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2013, n° 1007156Rejet

[…] Lecture du 10 juin 2013 […] Vu l'ordonnance du 18 octobre 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] aggravé par la circonstance que ladite sanction ainsi que les griefs qui l'ont fondée ont été diffusés à l'ensemble des agents du centre Hospitalier d'Arles par une lettre ouverte datée du 17 février 2002 à laquelle aucun démenti n'a été apporté par l'établissement ; […] cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer son mandat de représentation au sein du comité technique d'établissement en application des articles R 714-17-3 et R 714-17-10 du code de la santé publique, à compter du mois de janvier 2004 ; […]

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