Entrée en vigueur le 13 janvier 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2005-20 du 11 janvier 2005 - art. 3 () JORF 13 janvier 2005
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
La commission de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet.
Conformément à l'article L. 6154-5, la commission de l'activité libérale peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale.
Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-3, R. 714-28-11, R. 714-28-12 et R. 714-28-17 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 19 et 20 ; […] que ni la déclaration de cette modification effectuée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ni l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur cette modification le 28 août 2000 ne comportent de mention de la durée de conservation des données nominatives introduites par cette modification, contrairement aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 ; […]
[…] maximale prévue par l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics est exclusive de l'exercice de toute activité libérale. […] En ce qui concerne l'article R. 714-28-17 ajouté au code de la santé publique : […] le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'article R . 742- 28 […]