Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :
20 % pour les consultations ;
60 % pour les actes de radfiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
Mme Sylvia Bassot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'article R. 714-37 du code de la santé publique, qui réglemente les honoraires des médecins libéraux et prévoit un reversement de 30 % au profit de l'hôpital sur les actes valorisés au K opératoire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, […] minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 714-37 du même code : « Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, […] après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit : / 20 % pour les consultations ; […]
[…] la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article R . 624-5 du Code de commerce, […] Que le centre hospitalier soutient que cette rupture serait imputable au praticien qui aurait refusé de conclure le 'contrat d'autorisation à intervenir dans les structures d'hospitalisation spécifiques' prévues à l'article L. 714 -36 du Code de la santé publique alors que ce contrat lui laissait la faculté d'exercer librement son art au sein d'une clinique ouverte, […] qu'il admet que la valeur nominale des redevances perçues sur les honoraires des médecins en application de l'article R.714-37 du Code de la santé publique […]
[…] Sur les moyens de légalité externe dirigés contre l'article R. 714-37 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué : […] Considérant que ces dispositions habilitaient le gouvernement à réformer le régime dit de « clinique ouverte » et à prévoir comme l'a fait l'article 49 de l'ordonnance du 24 avril 1996 qui modifie à cette fin l'article L. 714-36 du code de la santé publique, […] qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles R. 714-29 et R. 714-30 ajoutés au code de la santé publique par le décret attaqué auraient été pris sur le fondement d'une ordonnance elle-même entachée d'illégalité, ne peut être accueilli ;
L. 714-36 du code de la santé publique et qui permet à des médecins libéraux d'exercer des activités dans le cadre de l'hôpital public, […] Ces stipulations quelque peu sibyllines s'expliquent par le fait que le CHI ne pouvait pas légalement venir aux droits de la Clinique de l'Espérance pour l'exécution des contrats d'exercice privilégié antérieurs. […] R. 714-30 du code de la santé publique) ; […] alors que les dispositions de l'art. […] R. 714- 37 du code de la santé publique fixaient des taux de redevances allant de 20 à 60% selon les spécialités. […] anesthésiste qui exerçait à la clinique de l'Espérance depuis 1977. […] R. 771-1 du CJA : vous devez surseoir à statuer et renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits, […]
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