Infirmation partielle 5 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 5 juil. 2011, n° 02/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 02/01643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 3 juin 2002, N° 00/00131 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
XXX
ARRET N° 248
AFFAIRE N° : 02/01643
Jugement du 03 Juin 2002
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance 00/131
ARRET DU 05 JUILLET 2011
APPELANT :
LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU
XXX
53200 CHATEAU-GONTIER
représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Patrice MARCEL, avocat au barreau de X
INTIMMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
LA SELARL MB ASSOCIES prise en la personne de Maître Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la CLINIQUE DE L’ESPÉRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me COURAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour
assisté de Me BAUDRY, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANT :
LE MINISTERE PUBLIC à la suite du mémoire du Préfet de la Mayenne portant déclinatoire de compétence
XXX
XXX
XXX
à qui l’affaire a été communiquée le 22 novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2011 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 3 janvier 2011, ayant été entendue en son rapport, Madame Z et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juillet 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat du 15 novembre 1977, la SA Clinique de l’Espérance a concédé à A B, docteur en médecine, qualifié en anesthésie, l’exercice privilégié de cette spécialité au sein de son établissement. L’article 10 de ce contrat stipulait qu’il était conclu pour une durée indéterminée, qu’aucune indemnité n’était due en cas de rupture de contrat par l’une ou l’autre des parties et que chacune d’entre elles avait la faculté de le rompre moyennant un préavis dont la durée variait en fonction de celle d’exécution du contrat.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, réitéré en la forme authentique le 31 octobre suivant, la Clinique de l’Espérance a vendu ses biens immobiliers, l’ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques servant à son exploitation ainsi que l’exclusivité de son activité médicale au Centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou, pour un prix global de 25 500 000 francs. Ces actes de cession comportaient, au chapitre des conditions particulières, une clause intitulée 'contrats des praticiens', rédigée en ces termes :
'A compter du 1er octobre 1997, l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’ensemble des contrats conclus entre les praticiens et le vendeur.
L’acquéreur s’engage à recruter l’ensemble des praticiens qui le souhaitent afin qu’ils puissent exercer leur art dans le cadre de la structure visée à l’article L. 714-36 du Code de la Santé Publique.
Il s’engage à prendre en charge les conséquences, y compris financières, de l’éventuel refus de l’un des praticiens.
Le vendeur reversera à chacun des praticiens tout honoraire ou engagement dû au 1er octobre 1997, et ce conformément aux dispositions contractuelles précédemment en vigueur entre les intéressés'.
En exécution de cette clause, le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou a proposé à A B une offre de 'contrat d’autorisation à intervenir dans les structures d’hospitalisation spécifiques’ visées à l’article L.714-36 du Code de la santé publique, offre de contracter que ce dernier a refusée, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 1997, au motif que les règles administratives qui lui étaient imposées n’étaient pas acceptables. Il demandait le versement de l’indemnité de préavis prévue à l’article 10 de son contrat d’exercice libéral, et sollicitait la mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable.
Constatant qu’aucun conciliateur n’était désigné, A B a, par actes d’huissier de justice en date du 18 janvier 2000, fait assigner le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou et Me E, ès qualités de liquidateur à la liquidateur judiciaire de la Clinique de l’Espérance, afin, principalement d’entendre condamner le premier, en vertu de la stipulation pour autrui prévue en faveur des praticiens exerçant au sein de la Clinique dans le contrat de cession, à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 3 774 119 francs, et subsidiairement, d’entendre fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la Clinique.
Par un jugement en date du 3 juin 2002, le tribunal de grande instance de X a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou au profit des juridictions administratives,
dit que la Clinique de l’Espérance avait rompu par son fait exclusif le contrat d’exercice privilégié qui la liait à A B,
fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due à ce médecin à la somme de 3 274 119 francs, devenue 499 136,22 €,
condamné le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou au versement de cette indemnité en application de la stipulation pour autrui contenue dans le contrat de cession du 31 octobre 1997, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’appel du centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou , cette cour a, par un arrêt infirmatif du 21 octobre 2003, accueilli l’exception d’incompétence qu’il soulevait en renvoyant A B à mieux se pourvoir pour connaître de ses demandes dirigées contre cet établissement, et sursis à statuer sur les demandes dirigées contre Me E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Clinique de l’Espérance jusqu’à l’issue de l’action engagée contre le centre hospitalier intercommunal.
A B a saisi les juridictions administratives et obtenu, sur son appel d’un jugement de rejet du tribunal administratif de NANTES, un arrêt de la cour d’appel administrative de NANTES, en date du 30 juillet 2007, condamnant le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou à lui verser une indemnité réparatrice de 80 000 €. Sur le pourvoi formé par le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou, le Conseil d’Etat, estimant que le litige relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, a saisi le Tribunal des conflits, en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié. Par un arrêt en date du 21 juin 2010, cette haute juridiction a dit que la convention de cession était un contrat de droit privé, relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, déclarant nul et non avenu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’ANGERS le 21 octobre 2003 et renvoyant les parties devant cette cour.
L’avoué de A B a transmis cette décision à la cour d’appel le 29 juillet 2010, lui demandant de retenir sa compétence et de statuer au fond sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de X en date du 3 juin 2002.
L’affaire a été communiquée au Ministère public lequel, par un avis motivé du 22 novembre 2010, a indiqué que la question de la compétence étant tranchée, il s’en remettait à l’appréciation de la cour sur le fond du litige.
La SELARL MB Associés a repris l’instance en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Clinique de l’Espérance. La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou le 6 août 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de X le 3 juin 2002 en toutes ses dispositions lui faisant grief,
de débouter A B de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’il a été le seul responsable de la rupture de son contrat dont il a refusé la continuation au sein de la clinique ouverte, qu’il n’établit pas que le 'contrat d’autorisation à intervenir dans les structures d’hospitalisation spécifiques’ proposé lui ait fait perdre des avantages, et qu’il ne prouve pas l’existence de son préjudice,
de condamner A B à lui verser la somme de 80 000 € en réparation du préjudice subi par le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou qui s’est trouvé brutalement privé du concours d’un médecin anesthésiste,
de débouter Me de Y, ès qualités de liquidateur à la liquidateur judiciaire de la Clinique de l’Espérance, de son appel en garantie,
de condamner A B à lui verser une indemnité de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner A B et Me Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par la SELARL MB Associés, venant aux lieu et place de Me E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Clinique de l’Espérance 17 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
de dire et juger l’appel du centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou mal fondé,
de dire et juger la SELARL MB Associés, ès qualités, recevable et fondée en son appel incident,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Clinique avait rompu par son fait exclusif le contrat d’exercice privilégié qui la liait à A B, et que ce dernier était créancier d’une indemnité de préavis de 499 136,22 €,
de déclarer A B irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre du liquidateur judiciaire, faute d’avoir engagé sa procédure dans le délai de deux mois de l’ordonnance de sursis à statuer du juge commissaire prévu par les articles L. 621-41 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable, et 102 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l’article R. 624-5 du Code de commerce,
subsidiairement, de le débouter de ses demandes,
en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou à la relever de toute condamnation, en principales ou accessoires,
de condamner in solidum le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou et A B, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par A B le 1er février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il sollicite :
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de X en date du 3 juin 2002,
de condamner le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou à lui verser une indemnité de procédure de 17 000 €,
subsidiairement, déclarer l’exception de forclusion invoquée tardivement par le liquidateur judiciaire de la Clinique irrecevable, en vertu du principe de l’estoppel, ou mal fondé dès lors que moins de deux mois se sont écoulés entre la saisine du tribunal de grande instance de X et la notification de l’ordonnance de sursis à statuer du juge commissaire,
de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la clinique de l’Espérance sa créance d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 499 136,22 €, avec intérêts à compter du 18 janvier 2000 jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la clinique de l’Espérance,
à défaut, de fixer sa créance de dommages et intérêts à la somme de 311 446,61 €, avec intérêts dans les mêmes conditions, et sa créance de frais irrépétibles à celle de 17 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la clinique,
de condamner le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’exercice privilégié
Attendu que le contrat d’exercice privilégié qui liait A B à la clinique de l’Espérance depuis le 15 novembre 1977 s’est trouvé automatiquement résilié le 1er octobre 1997, date à laquelle le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou, structure publique, a repris, à titre exclusif, l’activité médicale de cet établissement de santé privé ;
Que le centre hospitalier soutient que cette rupture serait imputable au praticien qui aurait refusé de conclure le 'contrat d’autorisation à intervenir dans les structures d’hospitalisation spécifiques’ prévues à l’article L.714-36 du Code de la santé publique alors que ce contrat lui laissait la faculté d’exercer librement son art au sein d’une clinique ouverte, et dans le strict respect des conditions de son contrat d’exercice privilégié ; qu’il admet que la valeur nominale des redevances perçues sur les honoraires des médecins en application de l’article R.714-37 du Code de la santé publique était plus élevée que dans le cadre du contrat d’exercice libéral mais affirme que ce désavantage aurait été compensé par la disparition de certaines dépenses (frais de secrétariat, de formation, de déplacement, d’aides opératoires, d’achat de matériel) qui, dans le secteur privé, restent à la charge du praticien ; que le centre hospitalier ajoute qu’il a respecté pleinement ses engagements contractuels envers la clinique en proposant à A B un contrat aussi avantageux que possible en regard des exigences de la fonction publique ;
Mais attendu que, au-delà de la question des redevances perçues sur les honoraires du praticien lesquelles passaient de 10 % à un minimum de 20 %, pouvant aller jusqu’à 60 % selon le barème prévu par l’article R.714-37 du Code de la santé publique alors applicable, et dont l’augmentation se trouvait partiellement compensée par le transfert de certaines charges de fonctionnement vers l’établissement de santé public, force est de constater qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne contraignait A B à exercer son art dans une structure de clinique ouverte qui, bien que préservant la liberté de choix du patient et la liberté d’exercice des praticiens qui acceptent d’y intervenir, reste soumise aux contraintes de gestion du service public hospitalier ;
Que, dès lors, chacun des praticiens libéraux exerçant au sein de la clinique de l’Espérance demeurait libre de ne pas accepter le contrat de collaboration qui lui était proposé par le centre hospitalier et que A B ne peut se voir imputer comme une faute d’avoir décliné l’offre de contracter du 2 septembre 1997, ni celle plus avantageuse, annoncée par l’ARH des Pays de Loire dans sa lettre du 26 septembre ; que le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou n’établit nullement que ce praticien se soit engagé à apporter son concours aux interventions pratiquées sur les plateaux techniques de la clinique de l’Espérance au-delà de la reprise d’activité par le centre hospitalier, ni même qu’il ait brutalement interrompu des négociations prometteuses d’un accord futur, A B ayant toujours fait dépendre son accord d’une reprise des conditions de son contrat d’exercice libéral que le centre hospitalier ne pouvait statutairement lui offrir ;
Qu’au demeurant, il ressort de l’analyse du projet de contrat d’autorisation à intervenir dans la structure de clinique ouverte, qui allait reprendre l’exclusivité de l’activité médicale de la clinique de l’Espérance, emportait pour A B la perte d’autres avantages au nombre desquels :
un contrat d’exercice privilégié à durée indéterminée, auquel se substituait un contrat d’autorisation à intervenir dans une structure de clinique ouverte d’une durée de 5 ans,
un droit de préavis de deux ans lequel passait à six mois,
la suppression de l’exercice privilégié de l’anesthésie au sein des locaux de soins ;
Que ces avantages perdus légitimaient, en toute hypothèse, le refus du praticien de souscrire au contrat qui lui était proposé ;
Attendu que le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat d’exercice privilégié de A B incombait exclusivement non pas au centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou, au sein duquel ce praticien n’a jamais exercé son art, mais à la clinique de l’Espérance qui, en vendant l’ensemble de ses biens immobiliers, des matériels, équipements et plateaux techniques servant à son exploitation ainsi que l’exclusivité de son activité médicale, s’est placée dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution de ses engagements envers son co-contractant ;
Que les motifs qui précèdent permettent de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive des négociations que forme le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou ;
II) Sur la sanction du non respect du délai de préavis
Attendu qu’aucune des parties ne conteste que cette rupture unilatérale n’a pas été précédée du délai de préavis de deux ans auquel A B pouvait prétendre en application de l’article 10 de son contrat d’exercice privilégié ; que, d’ailleurs, il ressort d’une lettre du directeur de l’ARH des Pays de Loire du 17 décembre 1997 que les négociations sur la cession de la clinique sont demeurées confidentielles jusqu’au 1er juillet 1997, date à laquelle une réunion d’information a été tenue avec l’ensemble des médecins libéraux de Château-Gontier et a permis d’évoquer toutes les possibilités de rapprochement entre la clinique et l’hôpital, y compris le rachat de la SA Clinique de l’Espérance par les praticiens eux-mêmes ;
Qu’il s’ensuit que le délai de préavis n’a pu, au mieux, courir qu’à compter du 2 septembre 1997, date à laquelle A B a reçu le projet de contrat d’intervention dans la clinique ouverte que l’hôpital avait reçu l’autorisation de créer et a pu opter, en connaissance de cause, sur sa collaboration avec cette structure de santé ; que le praticien a donc disposé d’un préavis effectif d’un mois au lieu des 24 mois auxquels les avantages acquis de son contrat d’exercice privilégié lui permettaient de prétendre ;
Attendu que ce contrat ne stipulant pas les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il appartient au juge d’en chiffrer le montant, en considération du préjudice qui en a résulté pour A B comme l’a justement rappelé le tribunal ;
Que, pour fixer cette indemnité compensatrice à la somme de 499 136,22 €, les premiers juges ont retenu qu’elle devait réparer la perte de revenus des deux années d’activités supplémentaires que A B aurait été en droit d’exercer au sein de la clinique de l’Espérance, perte calculée d’après les recettes déclarées fiscalement par l’intéressé au titre des années 1995 et 1996 ; que le moyen pris par le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou et par le liquidateur judiciaire de la Clinique de l’Espérance de ce que l’indemnisation accordée par le tribunal ne reposerait sur aucune donnée objective lisible manque donc par le fait qui lui sert de base ;
Qu’il convient, en outre, de rappeler que la cession de la clinique de l’Espérance a permis au cessionnaire de reprendre, sans régler de droit de présentation, la patientèle d’un praticien anesthésiste qui exerçait depuis plus de 20 ans dans une structure chirurgicale et gynéco-obstétricale qui, constituant la seule maternité privée de la Mayenne, générait en 1996 un chiffre d’affaires de 30,6 millions de francs (notes techniques de C D) ; qu’en outre, A B justifie avoir été contraint, pour reprendre son activité de médecin anesthésiste au sein d’une nouvelle clinique après trois mois d’interruption, de conclure un contrat de succession emportant le versement d’un droit de présentation de 800 000 francs au praticien auquel il succédait, ainsi qu’un nouveau contrat d’exercice libéral qui ne reprenait pas les avantages acquis de son précédent contrat ; qu’il en a nécessairement résulté, pour lui, un préjudice financier dont le tribunal a justement estimé la réparation ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a chiffré l’indemnité réparatrice de la rupture abusive du contrat d’exercice privilégié de A B à la somme de 499 136,22 € ;
III) Sur le débiteur de cette indemnité
Attendu qu’aux termes de la clause intitulée 'contrats des praticiens’ figurant dans l’acte de cession conclu entre la clinique de l’Espérance et le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou, il était convenu que :
'A compter du 1er octobre 1997, l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’ensemble des contrats conclus entre les praticiens et le vendeur.
L’acquéreur s’engage à recruter l’ensemble des praticiens qui le souhaitent afin qu’ils puissent exercer leur art dans le cadre de la structure visée à l’article L. 714-36 du Code de la Santé Publique.
Il s’engage à prendre en charge les conséquences, y compris financières, de l’éventuel refus de l’un des praticiens.
Le vendeur reversera à chacun des praticiens tout honoraire ou engagement dû au 1er octobre 1997, et ce conformément aux dispositions contractuelles précédemment en vigueur entre les intéressés';
Qu’il ressort clairement du rapprochement de ces quatre alinéas que le cessionnaire, personne morale de droit public, s’engageait à tout mettre en oeuvre pour assurer la pérennité de l’entité cédée et pour faciliter la 'reprise’ des contrats d’exercice liant la Clinique aux praticiens, en créant à cette fin une clinique ouverte ; qu’une telle structure prévue à l’article L. 714-36 du Code de la santé publique, permet de préserver la liberté de choix du patient ainsi que, dans des limites compatibles avec la gestion du service public hospitalier, la liberté d’exercice des praticiens qui acceptent d’y intervenir ; qu’elle constituait un instrument essentiel à la réussite de cette opération, en évitant une déperdition de l’activité déployée par les praticiens libéraux, et de leurs compétences attractives de patientèle, notamment dans le domaine obstétrical ; que le Centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou s’engageait également à prendre en charge les conséquences, y compris financières, d’une rupture de collaboration, en cas de refus de ces derniers de reprendre leur activité dans cette nouvelle structure ;
Attendu que le présent litige relève donc du champ d’application du 3e alinéa de la clause, qui vise les conséquences financières d’une rupture complète de collaboration avec les praticiens, que le Centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou s’est engagé à assumer (3e alinéa) ; que cette clause renferme une stipulation pour autrui, au sens de l’article 1121 du Code civil, qui fait naître au profit du tiers bénéficiaire un droit direct contre le promettant, comme l’a justement retenu le tribunal ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a déclaré le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou redevable de l’indemnité réparatrice de l’interruption du contrat d’exercice privilégié de A B, consécutif à la cession du 31 octobre 1997 ;
Qu’il convient d’ajouter que si cette créance est née du chef de la cession par la SA Clinique de l’Espérance de l’ensemble de son patrimoine et de ses activités, elle n’est pas une dette de la clinique ; que la circonstance que sa déclaration au passif de la liquidation judiciaire de cet établissement de santé privé ait pu être irrégulière est donc inopérante ; qu’au demeurant, le moyen pris par le liquidateur judiciaire de ce que la saisine de la juridiction compétente pour fixer le montant de cette créance n’aurait pas eu lieu dans le délai de forclusion prévu par l’article L. 102 du Code de commerce, à le tenir pour recevable, manque en fait dès lors que moins de deux mois séparent la saisine du tribunal de grande instance de X, par exploit du 18 janvier 2000, du 19 novembre 1999, date de la notification de l’ordonnance de sursis à statuer du juge commissaire ;
Attendu qu’il n’existe aucune considération d’équité qui permette de dispenser le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou, qui a été à l’origine des errements de cette procédure en s’ingéniant à tenter de soumettre un litige de droit privé aux juridictions de l’ordre administratif, de contribuer aux frais irrépétibles que A B a dû exposer pour faire reconnaître ses droits ; qu’il lui sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif ;
Qu’en revanche, il paraît équitable que la SELARL MB Associés dont la mise en cause était justifiée par la reconnaissance de la responsabilité de la clinique dans la rupture du contrat d’exercice privilégié de A B, conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, dans cette seule limite,
CONDAMNE le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou à payer à A B une indemnité globale de 8 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de négociation ;
CONDAMNE le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt de cette cour du 21 octobre 2003, et DIT qu’il seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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