Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
1° A la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou stuctures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 711-4 ;
2° L'établissement doit disposer des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
[…] le renouvellement du contrat de concession conclu entre l'Etat et la clinique de la roseraie et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F en application des articles R . 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : les établissements de santé privés (…) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 715-10 de ce même code, […] qu'aux termes de l'article R. 715-10-2 […]