Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'année.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l'étude nationale de coûts définie à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique.
VI. – Article 78 (réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation) L'article 78 modifie les modalités de financement des soins de suite et de réadaptation (SSR). […] comprenant les articles L. 162-23 à L. 162-23-11. […] Le nouvel article L. 162-23-2 du CSS prévoit que les activités de soins de suite et de réadaptation sont financées par des recettes issues de l'activité de soins et, […] - le coefficient de minoration s'appliquant à ces tarifs prévu à l'article L. 162- 23-5 afin de concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance […] Les députés requérants formulaient deux griefs à l'encontre des dispositions de l'article L. 162-23-4 du CSS.
Lire la suite…[…] d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 162-23-4 et R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale que le mécanisme de compensation et les paramètres de calcul des compensations accordées par les arrêtés attaqués aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, à raison des obligations de service public qui leur sont imposées, […] l'attribution des financements et les contrôles dont ils font l'objet, en particulier le contrôle d'une éventuelle surcompensation exercé par l'agence régionale de santé prévu par l'article L. 6116-3, ainsi que des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, […]
[…] — à supposer qu'un tel plafonnement existe, il serait illégal dès lors qu'il méconnaitrait les articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale, l'article L. 6122-4 du code de la santé publique, l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaitrait les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre, d'égalité des usagers devant les charges publiques, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et enfin les principes de confiance légitime, de loyauté et de sécurité juridique ;
[…] - l'arrêté du 31 mars 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 6122-4-2° du code de la santé publique ; - il est entaché d'erreur de droit sur la portée de l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
L. 162-23-6, 162-23-7, 162-23-8 et 162-23-15 du CSS). […] la Fédération de l'hospitalisation privée – Soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) vous saisit de trois recours pour excès de pouvoir contre ces trois 7 Exposé des motifs sous l'article 34. 8 v. art. L. 162-23 du CSS 9 v. 2° du I de l'art. L. 162-23-4. 10 v. […] au rejet de la requête, à ce que vous jugiez dans le dispositif de votre décision que les mots : « 5° de l'article L. 162-23-4 » figurant à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale soient remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 162-23-4 » et à ce que vous ordonniez la publication au Journal officiel d'un extrait de votre décision l'indiquant. […]
Lire la suite…