Article R716-3-1 du Code de la santé publique
Article R713-3-21
Article R716-3-2

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-923 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005

L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire.
Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions13

1Cour d'appel de Montpellier, du 14 janvier 2002, 01/00146Confirmation

[…] Arrêt Assistance Publique des Hôpitaux de Paris / consorts X… et autres page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pascale X… est née le 3 octobre 1970 Peu après une opération de l'hypophyse au mois de septembre 1979 , il était diagnostiqué une insuffisance de sécrétions de l'hormone de croissance . […] n'était pas compétent en raison de la matière pour connaître de la demande dirigée contre lui, alors qu'il est un établissement public à caractère administratif en application de l'article R 716-3 1 du Code de la santé publique. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 02-88.007, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 131-38 du Code pénal, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, L.6141-1 à L.6141-8 du Code de la santé publique (nouveau), R. 716-3-1 à R. 716-3-38-15 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 3 décembre 2024, 22VE02162, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6161-5 du code de la santé publique : « Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif () les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif. ». […] Selon l'article R. 716-3-1 du code de la santé publique : « L'Assistance publique – hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris. […]

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