Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2005-328 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 735 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
[…] Y estime que, sauf erreur, il n'existe pas, contrairement à ce que la caisse soutient, de permanence de soins au sens de l'article R. 730 du code de la santé publique au sein du canton de Bonnières dont fait partie la ville de Freneuse et où il exerce. […] Il estime que le moyen retenu par le tribunal de première instance selon lequel le secret médical ne lui interdisait pas « en prenant les précautions d'usage » de justifier a posteriori de l'urgence pour contester la créance en cause est parfaitement inopérant en raison du secret médical prévu à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique. […]
[…] Les modalités d'organisation de la permanence des soins, codifiées aux articles R 730 et suivants du code de la Santé Publique( ancien) sont désormais prévues par les articles R 6315-1 et suivants du Code de la santé Publique.
[…] représentée par M. [B] [R] en vertu d'un pouvoir général […] Il était reproché au médecin d'avoir facturé des majorations 'F' le samedi après-midi, sans avoir adhéré à la permanence des soins, conformément à l'article R.730 du code de la santé publique.
[…] l'organisation et le fonctionnement des SAMU étaient régis par les dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées par celles du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987. […] les dispositions législatives ont été réunies au sein des deux derniers articles cités et les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13. […] le cadre d'intervention des SAMU est demeuré inchangé. […] Cette permanence fait elle même l'objet de dispositions spécifiques qui figuraient à l'époque des faits aux articles L. 6325-1 et R. 730 à R. 735 du code de la santé publique4 et figurent aujourd'hui – quelque peu enrichies - aux articles L. 6314-1 à L. 6314-3 et R. 6315-1 à R. 6315-6 de ce code. […]
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