Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2005-328 du 7 avril 2005 - art. 5 () JORF 8 avril 2005
Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 732 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 730, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article R 733 inséré dans le code de la santé publique par le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 portant modalités d'organisation de la permanence des soins, publié au journal officiel du 16 septembre 2003 : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. […] Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires… », et qu'à ceux de l'article R 735 du même code : « Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an » ; […] conformément à l'article R.731 du code de la santé publique, […] l'astreinte pouvant être assurée, sous ces réserves et conformément au cahier des charges départemental (article R.735 du code de la santé publique), […]
[…] médecin libéral qualifié en médecine générale, était chargé de coordonner l'organisation de la permanence des soins dans le secteur de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux, délimité par un arrêté pris le 12 juillet 2004 par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article R. 735 du code de la santé publique alors en vigueur ; que, à ce titre, […] que, par un arrêté du 21 juillet 2008, le préfet a, sur le fondement de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique, procédé à une nouvelle délimitation des secteurs en supprimant celui de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux pour créer un nouveau secteur regroupant, outre ces deux communes, celles de Sète et de Frontignan ; […]
[…] l'organisation et le fonctionnement des SAMU étaient régis par les dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées par celles du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987. […] les dispositions législatives ont été réunies au sein des deux derniers articles cités et les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13. […] le cadre d'intervention des SAMU est demeuré inchangé. […] Cette permanence fait elle même l'objet de dispositions spécifiques qui figuraient à l'époque des faits aux articles L. 6325-1 et R. 730 à R. 735 du code de la santé publique4 et figurent aujourd'hui – quelque peu enrichies - aux articles L. 6314-1 à L. 6314-3 et R. 6315-1 à R. 6315-6 de ce code. […]
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