Entrée en vigueur le 21 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-152 du 19 février 2025 - art. 1
Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional de santé.
Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels. Il précise les modalités d'intervention des infirmiers et des sages-femmes ainsi que les territoires concernés.
Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des médecins participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
La rémunération de la participation des infirmiers et des sages-femmes à la permanence des soins est fixée par les conventions mentionnées aux articles L. 162-9 et L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.
L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les modifications du cahier des charges ayant des conséquences sur le territoire d'un seul département sont établies par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins et du comité mentionné à l'article R. 6313-1 du département concerné. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
[…] l'organisation et le fonctionnement des SAMU étaient régis par les dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées par celles du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987. […] les dispositions législatives ont été réunies au sein des deux derniers articles cités et les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13. […] le cadre d'intervention des SAMU est demeuré inchangé. […] Cette permanence fait elle même l'objet de dispositions spécifiques qui figuraient à l'époque des faits aux articles L. 6325-1 et R. 730 à R. 735 du code de la santé publique4 et figurent aujourd'hui – quelque peu enrichies - aux articles L. 6314-1 à L. 6314-3 et R. 6315-1 à R. 6315-6 de ce code. […]
Lire la suite…[…] En outre, aux termes de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique : " La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés : / 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ; […] la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6. / La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, […] et celles, citées au point 6, des articles L. 6112-1 et R. 6146-22 de ce code, d'autre part, […]
[…] Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2010 sous le n°1004393, présentée pour M. […] — le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 6315-1 et R. 6315-4 du code de la santé publique et l'article R. 4127-77 du même code, dès lors que la permanence des soins est suffisamment assurée par la maison médicale de garde et les différents services d'urgence de la ville ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique : « Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. […]
[…] que la permanence des soins, telle qu'elle est organisée par le code de la santé publique, repose sur le principe du volontariat ; […] qu'en l'espèce, les dispositions de l'article R. 6315-2 du code de la santé publique, qui exigent que, […] que dans le département de Seine-Maritime, la cahier des charges départemental prévu par l'article R. 6315-6 du code de la santé publique n'existe pas, pas plus que la liste des médecins devant assurer la permanence des soins ; […] Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2011, […] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6315-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Le principe : la participation des médecins à la permanence des soins L'article R.4127-77 du Code de la santé publique dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. » La PDSA garantit la continuité des soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets (nuits, week-ends, jours fériés). Toutefois, l'article R.6315-4 du Code de la santé publique précise que : la participation des médecins repose sur le volontariat. […]
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