Article R795-54 du Code de la santé publique
Article R795-53
Article R795-55

Entrée en vigueur le 7 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-886 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 7 mai 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.
La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R. 795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
Entrée en vigueur le 7 mai 2002
Sortie de vigueur le 21 février 2003

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