Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes par la présente section et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.
Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L. 1111-7, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé ou l'établissement mettent à sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.
Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, R.6316-10 et abroge l'article R.1111-8 du CSP. insère une sous-section 1 ter intitulée « Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel » après la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du CSP, comprenant l'article R. 1111-8. abroge la sous-section 2 de la même section et la remplace par une nouvelle sous-section désormais intitulée « Hébergement […] des données de santé à caractère personnel sur un support numérique soumis à certification », […]
Lire la suite…[…] détenues, […] qu'aux termes de l'article R. 1111 -2 du même code : « A son choix, […] le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R . 1112-1. / Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 1111-3 du même code : « Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, […] Article 3 […]
[…] M me X Y épouse B C a interjeté appel du jugement et aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2008, elle prie la cour, au visa des articles 1111-3 du code de la santé publique et 1371 du code civil, de : […] — elle a rappelé par lettre du 3 décembre 2003 l'absence de ce devis à M. Z A,
[…] 3°) à titre subsidiaire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission du titre exécutoire litigieux : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, […] de l'envoi des documents » ; qu'aux termes de l'article R. 1111-2 du même code : " A son choix, […] le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1111-3 du même code : « Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, […]
Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, R.6316-10 et abroge l'article R.1111-8 du CSP. insère une sous-section 1 ter intitulée « Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel » après la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du CSP, comprenant l'article R. 1111-8. abroge la sous-section 2 de la même section et la remplace par une nouvelle sous-section désormais intitulée « Hébergement […] des données de santé à caractère personnel sur un support numérique soumis à certification », […]
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