Article R1111-2 du Code de la santé publique
Article R1111-1
Article R1111-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 3

A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents.

Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause.

Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1.

Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l'établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires31

1La communication du dossier médical aux ayant
kos-avocats.fr · 11 septembre 2025

L'article L.1110-4 du Code de la santé publique prévoit une exception autorisant la communication de certaines informations médicales aux ayants droits d'un patient décédé. […] En l'espèce, une patiente, souffrant de démence profonde et prise en charge au CHU de Caen, décède à la suite d'un examen radiologique. […] Or, l'article R.1111-2 du Code de la santé publique prévoit que la communication du dossier médical doit intervenir dans un délai de huit jours suivant la demande, ou dans un délai de deux mois lorsque les informations remontent à plus de cinq ans. […]

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2Demande de consultation du dossier médical
juritravail.com · 12 octobre 2024

En application des articles L1111-7 et R1111-1 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à son dossier médical (résultat d'examen, compte rendu de consultation…). […]

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3Indemnisation erreur médicale et faute médicale
www.rsl-avocat.com · 22 mai 2024

Une définition La loi Kouchner du 4 mars 2002 énonce clairement dans son article L1 142-1. Au cours de leurs actes de prévention, diagnostic ou soins : Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. […] La loi Kouchner a institué une disposition codifiée à l'article 1111-2 du Code de la santé publique. […]

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Décisions97

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 février 2019, n° 13422

[…] 2. Aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, […] Aux termes enfin de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, […] dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (…) ». L'article R. 1111-1 du même code dispose que la demande en ce sens « est adressée au professionnel de santé et, […] Enfin, aux termes de l'article R. 1111-2 du même code : « A son choix, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 13 novembre 2015, n° 1503188Rejet

[…] — il a droit à la communication de son dossier médical par le professionnel ou établissement de santé de son choix, en vertu des articles L. 1111-7 et R. 1111-2 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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[…] R . 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l'article L. 4622- 2 du code du travail : « Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. […] CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS […] méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. […]. 1111-2 du code de la santé publique […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).