Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 3
A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents.
Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause.
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l'établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.
L'article L.1110-4 du Code de la santé publique prévoit une exception autorisant la communication de certaines informations médicales aux ayants droits d'un patient décédé. […] En l'espèce, une patiente, souffrant de démence profonde et prise en charge au CHU de Caen, décède à la suite d'un examen radiologique. […] Or, l'article R.1111-2 du Code de la santé publique prévoit que la communication du dossier médical doit intervenir dans un délai de huit jours suivant la demande, ou dans un délai de deux mois lorsque les informations remontent à plus de cinq ans. […]
Lire la suite…En application des articles L1111-7 et R1111-1 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à son dossier médical (résultat d'examen, compte rendu de consultation…). […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, […] Aux termes enfin de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, […] dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (…) ». L'article R. 1111-1 du même code dispose que la demande en ce sens « est adressée au professionnel de santé et, […] Enfin, aux termes de l'article R. 1111-2 du même code : « A son choix, […]
[…] — il a droit à la communication de son dossier médical par le professionnel ou établissement de santé de son choix, en vertu des articles L. 1111-7 et R. 1111-2 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] R . 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l'article L. 4622- 2 du code du travail : « Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. […] CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS […] méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. […]. 1111-2 du code de la santé publique […]
L'article L. 1111-7 du code de la santé publique (texte officiel) définit précisément ce contenu : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, […] Cette demande doit permettre d'identifier le demandeur et la période concernée. […] Sur le plan des modalités, l'article R. 1111-2 du code de la santé publique (texte officiel) offre plusieurs choix au patient : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, […]
Lire la suite…