Article R1111-18 du Code de la santé publique

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Version06/08/2016
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 2

I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être rédigées les directives anticipées, comporte :
1° Les informations suivantes :
a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à l'auteur des directives ;
b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de protection juridique avec représentation relative à la personne, mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R. 1111-17 ;
2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté selon l'un ou l'autre des cas suivants :
a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;
b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une affection grave ;
3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements la maintenant en vie sont arrêtés ;
4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives anticipées.
II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022 Mme Zohra M. et autres (Refus du médecin d'appliquer des directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 août 2022 par le Conseil d'État (ordonnance n° 466082 du 19 août 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mmes Zohra M., Rachida M. et Saïda M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique […] Dans sa décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, […]

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M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 20 juin 2019

Yves Détraigne appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la délicate question des « directives anticipées » telles que prévues aux articles L. 1111-11 et R. 1111-18 et R. 1111-19 du code de la santé publique. […]

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