Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
Textes de référence Code de la santé publique, articles L1110-4, L3414-1, R1112-38, R1112-47 et R1112-49 ; Code pénal, articles 222-37, […] l'accès et aux conditions de séjour au sein des établissements publics de santé se révèle relativement lacunaire et et limitée à : L'interdiction relative à l'introduction de médicaments et boissons alcoolisées ; notamment article R1112-48 du Code de la santé publique (CSP) : « Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments. […] Toutefois, […]
Lire la suite…En effet, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital (article R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes.
Lire la suite…[…] – que si M. X a pu se voir interdire ponctuellement le droit d'acheter des denrées alimentaires par lui-même, le personnel soignant a pris en considération son état de santé et ses troubles nutritionnels, conformément à l'article R. 1112-48 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) » ;
Son article 88 prévoit l'accès : aux transports, aux lieux ouverts au public, aux lieux permettant une activité professionnelle, aux lieux de formation, aux lieux d'éducation, pour les chiens guides d'aveugles ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires d'une carte « mobilité inclusion » portant les mentions « Invalidité » et « Priorité », mentionnées à l'article 241-3 du Code de l'action sociale et des familles. […] Dans les hôpitaux Leur présence est également autorisée dans les hôpitaux, en application de l'article R1112-48 du Code de la santé publique, modifié par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003. […]
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