Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
En effet, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital (article R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes.
Lire la suite…R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes. Outre l'assistance que des voisins peuvent apporter en pareil cas et qu'il serait incomplet de ne pas relever, ces animaux peuvent être confiés à des pensions ou des associations de protection des animaux qui acceptent temporairement de les prendre en charge.
Lire la suite…[…] – que si M. X a pu se voir interdire ponctuellement le droit d'acheter des denrées alimentaires par lui-même, le personnel soignant a pris en considération son état de santé et ses troubles nutritionnels, conformément à l'article R. 1112-48 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) » ;
Textes de référence Code de la santé publique, articles L1110-4, L3414-1, R1112-38, R1112-47 et R1112-49 ; Code pénal, articles 222-37, […] l'accès et aux conditions de séjour au sein des établissements publics de santé se révèle relativement lacunaire et et limitée à : L'interdiction relative à l'introduction de médicaments et boissons alcoolisées ; notamment article R1112-48 du Code de la santé publique (CSP) : « Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments. […] Toutefois, […]
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