Article R1112-48 du Code de la santé publique
Article R1112-47Article R1112-49
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaires9

1Quels droits d’accès dans l’espace public ?
collardetassocies.org · 17 juin 2026

Son article 88 prévoit l'accès : aux transports, aux lieux ouverts au public, aux lieux permettant une activité professionnelle, aux lieux de formation, aux lieux d'éducation, pour les chiens guides d'aveugles ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires d'une carte « mobilité inclusion » portant les mentions « Invalidité » et « Priorité », mentionnées à l'article 241-3 du Code de l'action sociale et des familles. […] Dans les hôpitaux Leur présence est également autorisée dans les hôpitaux, en application de l'article R1112-48 du Code de la santé publique, modifié par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003. […]

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2Détention de produits et objets illicites en établissement de santé
HOSPIMEDIA · 24 avril 2019

Textes de référence Code de la santé publique, articles L1110-4, L3414-1, R1112-38, R1112-47 et R1112-49 ; Code pénal, articles 222-37, […] l'accès et aux conditions de séjour au sein des établissements publics de santé se révèle relativement lacunaire et et limitée à : L'interdiction relative à l'introduction de médicaments et boissons alcoolisées ; notamment article R1112-48 du Code de la santé publique (CSP) : « Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments. […] Toutefois, […]

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3Associations - Aides De L'État - Personnes Âgées Hospitalisées. Animaux De Compagnie. Prise En Charge
M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 février 2005

En effet, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital (article R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes.

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 1203333Rejet

[…] – que si M. X a pu se voir interdire ponctuellement le droit d'acheter des denrées alimentaires par lui-même, le personnel soignant a pris en considération son état de santé et ses troubles nutritionnels, conformément à l'article R. 1112-48 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).