Infirmation partielle 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 16 avr. 2019, n° 18/10325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, TGI, 20 avril 2017, N° 16/2375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 16 AVRIL 2019
(n° 2019/ 124 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10325 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5X7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2017 -Juge de la mise en état du T.G.I. de CRETEIL – RG n° 16/2375
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N°SIRET : 784 394 561 00038
Représenté et assisté de Me Emmanuelle-B LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529, substituée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMES
Madame P-R U V Y née X
née le […] à Pointe-à-Pitre (971)
quartier Baie-Mahault
[…]
Mademoiselle E S T Y représentée par son représentant légal, Madame B C
née le […] à Pointe-à-Pitre (971)
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Monsieur F M Y
né le […] à Pointe-à-Pitre (971)
[…]
[…]
Monsieur G N Y
né le […] à Pointe-à-Pitre (971)
[…]
[…]
Madame H O Y
née le […] à Pointe-à-Pitre (971)
quartier Baie-Mahault
[…]
Représentés par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Madame P Q Z
née le […] à […]
Lieu-dit Les Galets
[…]
Assignée le 12 juillet 2018 à personne et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Faits constants, procédure et prétentions
K Y a été tué dans un accident de la circulation survenu le 9 octobre 2013, sur la commune de LA DESIRADE en Guadeloupe (971). Son scooter a été percuté par la moto conduite par D Z qui circulait en sens inverse et qui s’est déportée sur sa gauche.
D Z, qui a également été tué dans la collision, n’était pas assuré et la moto qu’il pilotait ne lui appartenait pas.
Les proches de K Y ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ' FGAO ' afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Ils se sont heurtés à un refus, le fonds faisant valoir la faute de la victime qui ne portait pas de casque.
Par acte d’huissier du 25 février 2016, Mme P-R X épouse Y, Mme E Y ' mineure représentée ', M. F Y, M. G Y, Mme H Y et M. I A ' mineur représenté ' ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de CRÉTEIL Mme Z, mère de D Z, et le Fonds de Garantie.
Par conclusions d’incident du 3 janvier 217, le FGAO a soulevé l’irrecevabilité des demandes à son encontre et l’incompétence territoriale du tribunal.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état près le tribunal de CRÉTEIL a déclaré Mme P-R Y, Mme E Y représentée par Mme B C, M. F Y, M. G Y, Mme H Y et M. I A représenté par Mme J A recevables à agir directement à l’encontre du FGAO et a déclaré ce tribunal compétent pour connaître de cette action. Il a également constaté le désistement d’instance de Mme A, agissant en qualité de représentante légale du mineur I A, et l’a déclaré parfait, a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles présentée par Mme P Q Z, a réservé les dépens, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond par le FGAO.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis Mme P Q Z hors de cause,
— dit que M. K Y a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses proches de 50%,
— condamné le FGAO de dommages à verser les sommes de 12.500 euros à Mme P R Y née X, de 15.000 euros à Mme B L, agissant en qualité de représentante légale de E S T Y, de 5.000 euros à M. F M Y, de 5.000 euros à M. G Y, et de 5.000 euros à Mme H Y,
— condamné le FGAO à verser à Mme P R Y née X, Mme B L, agissant en qualité de représentante légale de E S T Y, M. F M Y, M. G Y, et Mme H Y, la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme Z,
— mis les dépens à la charge du Trésor Public
Le FGAO a interjeté appel de ce jugement.
Par déclarations du 29 mai 2018 enregistrées au greffe les 30 et 31 mai 2018, le FGAO a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et du jugement. Chacun de ces appels a été distribué dans deux chambres distinctes de la cour d’appel (2.5 pour la présente instance et 2.3 pour l’appel du jugement).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2018, le FGAO demande à la cour de le recevoir en ses conclusions, de l’y déclarer bien fondé et d’infirmer l’ordonnance, de déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée et de se déclarer incompétent au profit, au choix des demandeurs, de la juridiction du lieu où est située la succession de K Y ou celle du lieu dans lequel le dommage a été subi.
Enfin, il demande de débouter les consorts Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, de lui déclarer opposable la décision à intervenir et de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 octobre 2018, Mme P-R Y née X, Mme E Y, mineure et représentée, M. F Y, M. G Y et Mme H Y ' les consorts Y ' sollicitent au visa des articles 42, 46 et 771 du code de procédure civile, et L. 421-1 III, et R.421-2 et s. du code des assurances, la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a déclarés recevables à agir directement à l’encontre du Fonds de Garantie, le tribunal saisi étant dès lors territorialement compétent compte tenu du siège social du FGAO situé dans le Val de Marne. Ils demandent de débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme P Q Z, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été respectivement signifiées à personne les 12 juillet 2018 et 17 septembre 2018, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 28 janvier 2019.
SUR CE'
Le FGAO demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 20 avril 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CRETEIL, de déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée et de se déclarer incompétent au profit, au choix des demandeurs, de la juridiction du lieu où est situé la succession de K Y ou celle du lieu dans lequel le dommage a été subi.
Les consorts Y s’y opposent.
Sur l’ incompétence territoriale
En l’espèce, le FGAO soutient que seules les juridictions du lieu où demeure le défendeur, sa succession ou celle du lieu dans lequel le dommage a été subi sont compétentes, de sorte que la présente cour n’est pas compétente pour connaître des demandes des consorts Y, ce qu’ils contestent.
Les consorts Y ont fait délivrer leur assignation devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, par actes d’huissier en date des 11 janvier et 25 février 2016, à l’encontre du FGAO et de Mme Z, défendeurs, alors que la renonciation à succession de Mme Z n’était pas encore intervenue, celle-ci ayant été faite le 14 mars 2016.
Or, ce tribunal est celui du lieu du siège social du FGAO, situé dans le Val de Marne.
Il se déduit, en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a dit que le tribunal de grande instance de CRETEIL était territorialement compétent au vu des éléments de la cause, à la date de délivrance de l’assignation.
Sur « l’irrecevabilité de l’assignation »
Le FGAO soutient in fine dans ses conclusions, au visa de l’article R421-15 alinéa 2 du code des assurances qu’en présence de l’auteur responsable – ou de son ayant droit -, les consorts Y n’ont aucun droit à agir directement contre lui, que les demandeurs devaient lui dénoncer l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception, et que, lorsque comme c’est en l’espèce le cas, l’auteur identifié de l’accident de la circulation est décédé et que ses héritiers ont renoncé à la succession, les règles applicables sont celles des successions vacantes, et qu’en conséquence, c’est contre la succession représentée par son curateur et non contre lui, auquel la décision ne peut être déclarée qu’opposable, que doit être prononcée la condamnation.
Cette demande, qui tend en réalité à voir statuer non sur la 'régularité de l’assignation’ mais sur la recevabilité de l’action, s’analyse en une fin de non recevoir, ainsi que le font observer les consorts Y dans leurs conclusions (pages n° 7 et 8).
Or, il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, pourtant visé par les consorts Y dans le 'par ces motifs’ de leurs conclusions, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir.
L’ordonnance ne peut ainsi qu’être infirmée en ce qu’elle a déclaré les consorts Y recevables à agir directement à l’encontre du FGAO, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions formelles de mise en cause du FGAO ont été respectées ou non.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor public supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, publiquement, rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré Mme P-R Y, Mme E Y représentée par Mme B C, M. F Y, M. G Y, Mme H Y et M. I A représenté par Mme J A recevables à agir directement à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
LAISSE les dépens exposés devant la Cour à la charge du trésor public ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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