Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006
Modifié par : Décret 2006-965 2006-08-01 art. 1 I, III JORF 3 août 2006
L'article R. 1112-75 du code de la santé publique dispose en effet que « la mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, [d'un délai de dix jours] pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ». Aussi le Conseil d'État en déduit-il que la conservation du corps durant dix jours est une obligation pour l'établissement de santé. Par ailleurs, il considère qu'il appartient à l'hôpital « de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti […] le choix qui leur appartient.
Lire la suite…[…] — par ailleurs, il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique, d'une part, et de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, que le centre hospitalier universitaire ne saurait imposer à la collectivité territoriale des frais correspondant à un maintien des corps des défunts en chambre mortuaire ;
[…] - la créance repose sur l'engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement des articles L. 1112-76 II du code de la santé publique et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, alors que l'existence d'une faute n'est pas démontrée, […] Ainsi, il est fait mention des quatorze jours facturés, du tarif journalier de 57 euros, fixé par le CHU en application des dispositions de l'article R. 2223-94 du code de la santé publique et, par voie de conséquence, […] indiquant que, sur le fondement des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 II du code de la santé publique, il lui appartenait de faire procéder à l'inhumation du défunt à compter du treizième jour suivant le décès et, […]
[…] — par ailleurs, il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique, d'une part, et de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, que le centre hospitalier universitaire ne saurait imposer à la collectivité territoriale des frais correspondant à un maintien des corps des défunts en chambre mortuaire ;
Lorsqu'un enfant décède à la naissance, l'article 79-1 du Code civil dispose que l'officier d'état civil peut octroyer à l'enfant décédé deux qualifications différentes : enfant décédé né vivant et viable. Le médecin pourra dès lors effectuer un acte de naissance ainsi qu'un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de naissance et de décès ; enfant né sans vie. […] La réclamation du corps de l'enfant par les parents L'article R1112-75 du Code de la santé publique précise que les parents ou, à défaut, […] à son inhumation par celle-ci, comme le prévoit l'article R1112-76 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…