Rejet 7 juillet 2023
Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 7 juil. 2023, n° 2301368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sophiane El Baroudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté querellé :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— n’est pas motivé en ce que la préfecture fonde la mesure d’éloignement sur le fait que la requérante constitue « une menace pour l’ordre public ».
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces le 16 juin 2023.
Vu :
— l’arrêté querellé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le règlement (UE) n°2016/399 du 3 mars 2016 du parlement européen et du conseil, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code-frontière Schengen), et notamment son article 6 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience du 29 juin 2023 le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de Mme B, ressortissante algérienne, née le 5 mai 1988 à Bouira (Algérie), une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an sur le territoire français. Mme B, demande au tribunal d’annuler cet arrêté, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.
2. En application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en date du 18 mars 2023, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2023-101 du 7 février 2023, accessible tant au tribunal qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si Mme B soutient que l’arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle déclare être entrée en France seulement le 18 janvier 2021 sous couvert d’une carte espagnole de regroupement familial, qu’elle a déjà séjourné par le passé plusieurs fois en France, qu’elle entretient une relation avec un citoyen français, souhaite se maintenir sur le territoire, ne conteste pas, comme rappelé dans l’arrêté querellé et comme cela résulte des pièces du dossier, qu’elle est divorcée sans charge de famille et a sollicité auprès de la préfecture de l’Isère un titre de séjour le 22 septembre 2021 en se prévalant de la nationalité de son conjoint ressortissant européen. Le préfet de l’Isère a rejeté sa demande en considérant qu’elle ne remplit aucune des conditions fixées aux articles L. 233-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 11 mars 2022 notifié le 15 avril de la même année. En outre, la requérante déclare lors de son audition du 18 mars 2023 en observation unique à la décision de la mesure d’éloignement « qu’elle ne souhaite pas retourner en Algérie. Pour l’Espagne, c’est pas un problème ». Dès lors, la requérante sans charge de famille en France, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 mars 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. L’arrêté en litige du 18 mars 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que Mme B est entrée sur le territoire national le 18 janvier 2021 et ne démontre pas y résider habituellement depuis cette date, qu’elle s’est soustraie à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de L’Isère le 11 mars 2022, qu’elle est divorcée et sans charge de famille. Si l’arrêté litigieux mentionne, de façon erronée, que la requérante constitue « une menace à l’ordre public », il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être dit, que le préfet aurait pris une autre décision au vu de ce seul élément, alors en outre qu’il soutient que celle-ci a été entendue avant que ne soit prise l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 18 mars 2023 ne serait pas motivé et révèlerait, en outre, un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen formulé à ce titre n’est pas fondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2023 doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le magistrat désigné
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2301368
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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