Article R1142-12 du Code de la santé publique
Article R1142-11
Article R1142-13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en formation de règlement amiable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions7

[…] Maître [L] [R] de la SELARL [R] AVOCATS – 2683, […] En effet, l'expertise réalisée à la demande de la CCI, bien qu'intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, présente les garanties essentielles d'une expertise judiciaire et est soumise à des règles de procédure prévues à l'article 1142-12 du code de la santé publique qui garantissent qu'elle est réalisée dans des conditions similaires aux exigences du code de procédure civile en matière d'expertise judiciaire.

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[…] 12) fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants auprès de G X et B, […] L'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux a pour seule finalité de permettre à la commission de conciliation et d'indemnisation d'émettre un avis dans le cadre d'un règlement amiable du litige ; elle ne fait pas obstacle à une demande d'expertise judiciaire, […] L'UGRSM a sollicité et obtenu le 27 novembre 2010, postérieurement au dépôt du rapport susvisé, l'avis du docteur Q R, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13/00108Confirmation

[…] Le 12 février 2013, monsieur F-G H a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes (CRCI) d'une demande d'indemnisation et cette commission a désigné le docteur Y en qualité d'expert. […] Attendu que l'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux ne fait pas obstacle à la demande d'expertise judiciaire formée devant le juge des référés dans les conditions prévues par l'article 145 code de procédure civile ; qu'il résulte au demeurant de l'article 1147-8 que les procédures amiable et contentieuse ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;

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