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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02151 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QP
AFFAIRE : [A] [G] divorcée [I] C/ [H] [V], S.A.S.U. [Adresse 6], ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Olivier SAUMON de la SELARLU OLIVIER SAUMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 21 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [E] [F] – [Adresse 3]
Maître [O] [Y] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411,
Expédition et grosse
Maître [N] [U] de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES – 350,
Expédition et grosse
Maître [L] [R] de la SELARL [R] AVOCATS – 2683,
Expédition et grosse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 15,19 et 20 Novembre 2024, Madame [A] [G] divorcée [I] a fait assigner en référé le Docteur [H] [V], la [Adresse 6], l’ONIAM et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un chirurgien orthopédiste délocalisé en région parisienne avec mission ANADOC et de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [A] [G] divorcée [I] expose qu’elle a consulté le 19 Février 2018 le Docteur [V] qui a confirmé le diagnostic d’hallux valgus ; qu’une intervention a été programmée et réalisée à la CLINIQUE [7] le 6 juin 2018 ; que les suites de l’opération ont nécessité une nouvelle intervention réalisée par le même chirurgien le 13 Novembre 2019 ; que le 22 avril 2020, le scanner réalisait mettait en évidence une consolidation incomplète ; qu’au regard de la persistance de douleurs importantes, elle a saisi la CCI ; que le Dr [Z] a été désigné et a rendu son rapport le 16 Avril 2021 ; qu’il a retenu un échec thérapeutique ; que la CCI a rendu un avis d’incompétence le 10 Juin 2021 ; qu’au regard de l’avis du Dr [S] qu’elle a sollicité, elle indique avoir un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées le 17 Janvier 2025 et soutenues à l’audience, elle sollicite le rejet des demandes de la [Adresse 6] y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, le Docteur [H] [V] demande à titre principal que le juge des référés se déclare incompétent et renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge du fond. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle ne repose sur aucun motif légitime et n’est pas utile à la solution du litige dont pourrait être saisi le juge du fond. Elle demande la condamnation de Madame [G] à verser au Dr [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CLINIQUE [7] demande à titre principal le rejet de la demande d’expertise. Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause. En tout état de cause, elle demande le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Madame [A] [G] divorcée [I].
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 1er Avril 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec.
Madame [A] [G] produit aux débats de multiples documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent des prises en charge litigieuses, non contestées, et des conséquences dommageables alléguées. Elle produit également une expertise médicale diligentée dans le cadre de sa saisine de la CCI, confiée au Dr [Z], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui a rendu son rapport le 16 Avril 2021.
Si la circonstance selon laquelle une expertise a été précédemment ordonnée par la CCI ne fait pas obstacle par principe à l’introduction d’une instance en référé expertise, encore faut-il que la demande remplisse les conditions posées par l’article 145 précité.
En effet, l’expertise réalisée à la demande de la CCI, bien qu’intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, présente les garanties essentielles d’une expertise judiciaire et est soumise à des règles de procédure prévues à l’article 1142-12 du code de la santé publique qui garantissent qu’elle est réalisée dans des conditions similaires aux exigences du code de procédure civile en matière d’expertise judiciaire.
En l’espèce, aucune critique n’est formulée quant à l’impartialité, la compétence et la formation en responsabilité médicale de l’expert, le Dr [Z] étant par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de son ressort. Il convient de rappeler que cette expertise a été réalisée au contradictoire des parties mises en cause dans la présente procédure (à l’exception de l’ONIAM), en présence de Madame [A] [G] assistée de son médecin conseil et de son avocat. Les autres parties étaient également présentes ou représentées et assistées de leur médecin conseil. Les parties ont pu faire valoir leurs arguments techniques et de fait devant les experts.
De plus, l’expert désigné par la CCI a répondu de manière complète et argumentée aux questions posées dans le cadre de la mission, questions qui sont similaires à celles qui seraient posées dans le cadre d’une expertise judiciaire et qui ont la même finalité.
L’avis du Dr [S] sur lequel se fonde Madame [A] [G] pour justifier d’un motif légitime n’apportent finalement pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [Z] expert désigné par la CCI. Il sera rappelé que ce dernier n’est qu’un avis qui a été réalisé sans opération expertale en présence des parties.
En réalité, Madame [A] [G] critique les conclusions du Dr [Z] en ce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’un échec thérapeutique alors que le Dr [S] évoque un accident médical non fautif. Le Dr [Z] indique ainsi il s’agit « de l’évolution toujours possible de la pathologie initiale en dépit de soins adaptés correctement réalisés, on parlera ici d’échec thérapeutique ». Le Dr [S] note dans son avis qu’il « s’agit bien d’un accident médical non fautif ne mettant pas en cause la responsabilité d’un chirurgien. En effet, il s’agit d’une récidive d’hallux valgus qui est connu et reconnu dans ce type de pathologie ». Les deux experts excluent donc toute faute du chirurgien comme de l’établissement.
Madame [A] [G] critique également l’avis de la CCI du 10 Juin 2021, qui s’est déclarée incompétente en l’absence des critères de gravité du dommage. D’une part, le Dr [Z] comme le Dr [S] semblent en accord pour ne retenir aucun arrêt de travail imputable à l’opération de 2018, et retiennent tous deux un déficit fonctionnel permanent autour de 5% (5à 7% pour l’avis du Dr [S]). Le Dr [S] n’évoque dans son avis que la possibilité de « discuter de prendre en charge les arrêts de travail à compter de la récidive soit la seconde chirurgie mais à partir de janvier 2020 ».
D’autre part, cet avis de la CCI ne lie pas les juges du fond, qui tireront toutes les conséquences qu’ils jugeront utile de l’expertise réalisée par le Dr [Z] et des autres éléments soumis au débat contradictoire qui leur sera éventuellement soumis tel que l’avis du Dr [S].
Ces éléments peuvent de plus être produits par Madame [A] [G] dans une instance au fond.
Compte tenu des éléments versés aux débats, notamment l’expertise réalisée à la demande de la CCI et l’ensemble des éléments médicaux produits, il y a lieu de constater que Madame [A] [G] dispose de l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, éléments qui pourront être débattus devant les juges du fond, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
Ainsi, Madame [A] [G] ne justifie pas d’un intérêt légitime ou de l’utilité à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [A] [G] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes ni principale ni reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande d’expertise de Madame [A] [G] divorcée [I] ;
CONDAMNONS Madame [A] [G] divorcée [I] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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