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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 11 mai 2026, n° 24/14799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/14799
N° MINUTE :
Assignations du :
15, 21, 25 et 27 novembre 2024
DEBOUTE
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, du cabinet Simmons & Simmons LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0070
Décision du 11 mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/14799
Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
ET
Madame [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, de JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, présidée par Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, et tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1990, Madame [U] [P], née le [Date naissance 1] 1961 et alors âgée de 29 ans, a débuté un traitement par [R]® en raison d’une perte de cheveux et d’une acné persistante. Ce médicament a pour principe actif l’acétate de cyprotérone et est exploité par la société BAYER HEALTHCARE SAS depuis son autorisation de mise sur le marché en France en 1980.
Madame [U] [P] a arrêté le traitement par [R]® en 2017.
Plusieurs praticiens ont prescrit ce médicament, à savoir les docteurs [G] [B] et [M] [Y], tous deux médecins gynécologues et respectivement de 1995 à 2005 et de 2005 à 2016, ainsi que les docteurs [J] et [S] médecins généralistes.
En parallèle, dans le cadre de son suivi ophtalmologique, Madame [U] [P] a consulté le docteur [I], le 5 décembre 2011, en raison d’une « sensation de baisse de l’acuité visuelle de l’œil gauche avec sensation de voile à type de brouillard ».
A compter du 17 septembre 2012 face à l’aggravation de ses symptômes oculaires, Madame [U] [P] a été suivie à la fondation Rothschild. Elle se plaignait alors d’une baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche, de céphalées temporales, d’un voile devant l’œil gauche et d’une altération de la couleur.
Le 22 août 2016, une IRM encéphalique n’a pas permis de contribuer à un diagnostic précis.
Le 3 mars 2017, une IRM encéphalique et orbitaire a été réalisée. Il en est ressorti pour la première fois la possibilité d’un méningiome, à savoir : « Aspect de neuropathie optique gauche associant hypersignal T2 et prise de contraste du nerf, qui semble siéger plutôt au sein du nerf. Néanmoins il faut évoquer la possibilité d’une lésion compressive comme un méningiome développé dans le canal optique d’autant qu’il existe une atrophie du nerf en arrière de cette zone et un second petit méningiome. Petit méningiome frontal droit. Reste de l’exploration inchangée ».
Du 22 novembre 2017 au 5 janvier 2018, une protonthérapie, à savoir une radiothérapie visant à détruire les cellules cancéreuses, a été réalisée dans le cadre de la prise en charge des méningiomes. Cette option a été préférée à celle de la chirurgie au regard de leur localisation.
Dans les années suivantes, il a été constaté la stabilité du reliquat méningiomateux et du second méningiome connu, ainsi que celle du champ visuel.
Attribuant la survenance du méningiome à son traitement par [R]®, Madame [U] [P] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Ile-de-France (CCI) le 13 février 2020.
Le 10 juillet 2020, la CCI a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, missionnant un collège d’experts composé du docteur [K], pharmacologue, du professeur [N], neurochirurgien ainsi que du docteur [O], neurologue.
Le 8 mars 2021, la réunion d’expertise s’est déroulée en présence de la société BAYER HEALTHCARE SAS, ainsi que des médecins prescripteurs, les docteurs [G] [B] et [M] [Y].
Par un rapport d’expertise en date du 14 août 2022, le collège d’experts a notamment retenu que :
« Il s’agit de prescriptions hors AMM (…) »
« Le dommage est lié à un effet iatrogène de l’acétate de cyprotérone qui a favorisé la croissance d’un méningiome qui a lui-même justifié une protonthérapie qui, par le biais d’un œdème local, a aggravé le déficit visuel ».
« Effet indésirable lié au traitement par acétate de cyprotérone »
« En l’absence de traitement par l’acétate de cyprotérone Madame [P] le méningiome aurait pu avoir un développement beaucoup plus tardif et ne pas être symptomatique. »
« La survenue du dommage n’est pas plurifactorielle »
Il a également évalué le préjudice corporel de Madame [U] [P] retenant notamment un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 35%.
La CCI a rendu son avis le 17 novembre 2022, dans lequel elle a conclu à l’absence de responsabilité des docteurs [G] [B] et [M] [Y], et qu’il incombait au laboratoire BAYER d’indemniser à hauteur de 34,8% les préjudices de Madame [U] [P] et à l’ONIAM à hauteur de 23,6%, avec un délai de quatre mois à compter de la réception de l’avis pour émettre une offre d’indemnisation amiable.
Aucune offre d’indemnisation n’a été faite.
Par actes des 15 novembre, 21 novembre, 25 novembre et 27 novembre 2024, Madame [U] [P] a assigné devant ce tribunal la société BAYER HEALTHCARE SAS, le docteur [M] [Y] et le docteur [G] [B], ainsi que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL D’OISE, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un traitement par acétate de cyprotérone ([R]®).
Par conclusions en date du 20 mars 2025, la CPAM de [Localité 1] est intervenue volontairement à la présente instance.
Un incident a été soulevé par la société BAYER HEALTHCARE SAS le 3 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société BAYER HEALTHCARE SAS sollicite du juge de la mise en état de :
À TITRE PRINCIPAL :
Désigner un collège d’experts composé d’un expert pharmacologue, et d’un expert neurologue indépendant avec la mission suivante :
« Fait injonction aux parties de communiquer à l’expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront l’expert dans le cadre de sa mission ;
Dit qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la patiente) toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour elle/lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
Donne à l’expert la mission suivante, en l’invitant à répondre à chacun des points visés, en prenant en compte le projet de questionnaire rédigé par la CNAMed le 18 juin 2019, s’agissant des expertises médico-légales concernant les spécialités contenant de l’acétate de cyprotérone 47 :
1 – Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
2 – Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
3 – Procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
4 – Procéder à l’examen clinique contradictoire de la patiente, préciser son état clinique actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
5 – Déterminer les antécédents médicaux de la patiente ; en particulier, rechercher s’il existait chez la patiente des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
6 – Préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de la spécialité pharmaceutique [R]®, les conditions d’administration de la spécialité pharmaceutique [R]® et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitement ; dire si la patiente prenait concomitamment d’autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ;
7 – Déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d’acétate de cyprotérone qui ont été effectivement délivrées à la patiente (spécialité pharmaceutique [R]® ou un générique de la spécialité pharmaceutique [R]®, au regard des relevés de délivrance de pharmacie) et déterminer si dans le cadre de la délivrance de la spécialité pharmaceutique [R]® ou de toute autre spécialité pharmaceutique générique contenant de l’acétate de cyprotérone le pharmacien a respecté son devoir d’information ;
8 – Recueillir toutes informations utiles et donner son opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos de la spécialité pharmaceutique [R]® et des autres spécialités pharmaceutiques administrées :
*Indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux),
*Prescription,
*Achat du produit,
*Dates de début et d’arrêt du traitement,
*Observance ;
9 – Déterminer la pathologie dont est atteinte la patiente au jour de l’examen;
10 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de la patiente antérieurement au traitement par la spécialité pharmaceutique [R]®, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
11 – Décrire l’étiologie de la maladie dont souffre la patiente et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette pathologie. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ;
12 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de la patiente antérieurement au traitement par la spécialité pharmaceutique [R]®, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
13 – Déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise de la spécialité pharmaceutique [R]® et les symptômes et troubles allégués la patiente ;
14 – En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
15 – Décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de la spécialité pharmaceutique [R]® ;
16 – En ne s’attachant qu’aux seules lésions et séquelles décrites au point n°15 et dont demeure atteinte la patiente à ce jour :
*Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total ;
*Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
*Fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
*Dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ;
*Décrire, en cas de déficit fonctionnel permanent, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur les activités de la patiente, tant personnelles que professionnelles ;
*Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
*Dire, si l’état de la patiente est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés.
Dit qu’en cas d’empêchement, ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;
Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
Dit qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ».
Mettre à la charge de l’ONIAM les frais de l’expertise
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné ;
A TITRE TRES SUBSIDAIRE :
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour dépôt des conclusions en réponse de Bayer HealthCare.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Bayer HealthCare.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, le docteur [M] [Y] et le docteur [G] [B] sollicitent du juge de la mise en état de :
REJETER la demande d’expertise formulée par la société Bayer Healthcare en l’absence d’utilité de la mesure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, l’ONIAM sollicite du juge de :
Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, qui sera confiée à un collège d’experts spécialisés en ophtalmologie et pharmacologie et dont la mission sera complétée comme suit:
Concernant le traitement par [R]® délivré à Mme [P]
« Décrire le traitement dont a bénéficié Mme [P] et préciser par qui il a été prescrit,
« Décrire si le traitement était pleinement justifié ;
« Dire si la délivrance du traitement a été conforme aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne, son autorisation de mise sur le marché, l’établissement du diagnostic et le choix de la thérapie, sa posologie et sa durée ;
« Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement par [R]® et pendant toute la durée du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soumettre au traitement;
« Dire si le traitement prescrit était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique.
Concernant les méningiomes présentés par Mme [P]
« Préciser les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations ;
« Préciser les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l’histoire de Mme [P] ;
« Donner son avis sur un éventuel lien de causalité entre l’apparition des méningiomes et le traitement par [R]® ;
« Dire quel aurait été l’état de santé de la patiente en l’absence de traitement»
« Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite:
— Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient
— Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci
« Dire si le dommage survenu et des conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient en particulier ;
Concernant le traitement des méningiomes et ses conséquences
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;
« Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
« Dire si Madame [P] a été informée de la prescription hors AMM du traitement par Androcée
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
Dire que les experts rédigeront un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
Mettre les frais d’expertise à la charge de la société BAYER HEALTHCARE.
Débouter la société BAYER HEALTHCARE de sa demande de voir mettre à la charge de l’ONIAM les honoraires des experts.
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Madame [U] [P] sollicite du juge de la mise en état de :
À TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande d’expertise formulée par la Société BAYER HEALTHCARE
À TITRE SUBSIDIAIRE :
METTRE A LA CHARGE de la Société BAYER HEALTHCARE les frais d’expertise
DESIGNER un collège d'[Etablissement 1] composé d’un expert pharmacologue et d’un expert neurologues indépendants
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société BAYER HEALTHCARE à verser la somme de 1500,00€ à Madame
[U] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
La CPAM de [Localité 1], intervenante volontaire à l’instance, sollicite par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 de :
PRENDRE ACTE que la CPAM DE [Localité 1] émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par la société BAYER HEALTHCARE
RESERVER la charge des dépens ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du VAL d’OISE n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 février 2026 et mis en délibéré au 11 mai 2026.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile dans la version applicable à la présente instance, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société BAYER HEALTHCARE SAS sollicite une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts selon mission précisée dans ses écritures. Elle fait, notamment, valoir que l’expertise précédemment réalisée n’est pas contradictoire à toutes les parties présentes, notamment à l’ONIAM. Elle soutient également que le rapport d’expertise ne constitue pas une preuve suffisante pour permettre au tribunal de statuer, car il n’a pas de valeur judiciaire opposable aux parties.
L’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée tout en formulant certaines propositions quant aux experts désignés (ophtalmologie et pharmacologie) et à la mission. Il fait valoir que le fait que l’expertise CCI soit une expertise amiable et non judiciaire et qu’elle ne soit pas réalisée à son contradictoire ne sont pas des éléments suffisants pour ordonner une nouvelle expertise et qu’il reste en tout état de cause libre de critiquer la mesure déjà réalisée. Il demande à ce que, le cas échéant, les frais d’expertise soient avancés par le laboratoire.
La CPAM de [Localité 1] s’en rapporte en formant toutes réserves d’usage.
Par ailleurs, les docteurs [G] [B] et [M] [Y] demandent de rejeter la demande d’expertise formulée en l’absence d’utilité de la mesure. Ils considèrent que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour écarter la responsabilité des médecins prescripteurs.
Enfin, Madame [U] [P] s’oppose à la demande. Elle considère que l’expertise dispose selon la jurisprudence actuelle d’une valeur probante renforcée respectant les exigences du contradictoire et les conditions de recevabilité devant le juge judiciaire. De plus, elle fait valoir que l’organisation d’une nouvelle expertise contrevient à de nombreux principes du droit, tel le principe d’égalité des armes, de proportionnalité procédurale, ce qui participe à l’accentuation de son préjudice Subsidiairement, elle sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge de la société BAYER HEALTHCARE SAS et la désignation d’experts (neurologue et pharmacologue) indépendants.
Sur ce, il est constant que l’ensemble des parties au litige n’ont pas participé à l’expertise initiée par la CCI dans la phase d’indemnisation amiable. Cette mesure ne s’est, en effet, pas déroulée de manière contradictoire à l’égard de l’ONIAM, dont les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale devront pourtant être, le cas échéant, débattues.
Toutefois, l’ONIAM, qui n’était pas partie à l’expertise contrairement au laboratoire et aux médecins prescripteurs, ne demande pas pour autant une expertise judiciaire. En effet, comme il le relève à juste titre, cette absence de participation ne l’empêche pas pour autant de discuter des conclusions des experts désignés par la CCI, ainsi que de l’ensemble des éléments, notamment médicaux, mis contradictoirement au débat dans le cadre de la présente instance, cette discussion pouvant se faire devant le tribunal et non uniquement devant un expert judiciaire.
L’absence de contradictoire à l’ONIAM de l’expertise ordonnée par la CCI n’est donc pas suffisant pour ordonner une expertise judiciaire.
Par ailleurs, un tribunal ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable non corroboré par des éléments de preuve extrinsèques.
Toutefois, la Cour de cassation reconnait désormais une valeur probante supérieure à l’expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure CCI. C’est ainsi qu’elle a indiqué dans un arrêt récent : « 12. En premier lieu, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique. » Cass., 1ère civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998.
En effet, au titre des conditions et garanties d’une expertise, il peut être relevé qu’en application de l’article 1142-12 du code de la santé publique, la commission régionale doit s’assurer que les experts désignés, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties, que ces experts peuvent effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel et que ces experts doivent s’assurer du caractère contradictoire de leurs opérations qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, celles-ci pouvant formuler des observations.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que les critiques formulées contre l’expertise diligentée par la CCI du seul fait de son absence de valeur judiciaire ne sont pas fondées, cette expertise bénéficiant de conditions et garanties tenant notamment aux experts eux-mêmes qui en assurent la qualité et la fiabilité.
Enfin, l’appréciation d’un lien entre le traitement par [R]®, la survenue de méningiomes et, le cas échéant, le préjudice de Madame [U] [P], le tout dans le contexte d’une prescription hors AMM par deux médecins gynécologues durant près de vingt ans, est complexe. Toutefois, seul le laboratoire considère que les éléments retranscrits dans le rapport d’expertise critiqué, à savoir la prise en charge médicale de la demanderesse, l’intervention des médecins prescripteurs et les données sur l'[R]® lui-même, sont insuffisants.
Or, outre le caractère clair, précis et complet du rapport réalisé au cas particulier par un collège d’experts aux spécialités complémentaires (docteur [K], pharmacologue, professeur [N], neurochirurgien ainsi et docteur [O], neurologue), les parties elles-mêmes versent aux débats des pièces nombreuses et circonstanciées, tant sur l’ensemble de l’histoire médicale de Madame [U] [P], que sur la littérature scientifique à propos de la spécialité pharmaceutique critiquée, qui permettront au tribunal d’apprécier leurs arguments.
Il peut, d’ailleurs, être en tout état de cause rappelé que l’article 246 du code de procédure civile relatif à l’expertise judiciaire prévoit que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments de Madame [U] [P] quant à l’atteinte qui serait causée à ses droits par l’expertise, la société BAYER HEALTHCARE SAS ne justifie pas de sa demande d’expertise, qui sera rejetée.
Dans ces conditions, l’instance sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état pour conclusions de la société BAYER HEALTHCARE SAS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre des dépens, seront réservées.
Il y a, en revanche, lieu de condamner la société BAYER HEALTHCARE SAS, qui succombe, à la somme de 1 000 euros au bénéfice de Madame [U] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DEBOUTE la société BAYER HEALTHCARE SAS de sa demande d’expertise médicale de Madame [U] [P] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 07 septembre 2026 (pour conclusions au fond de la société BAYER HEALTHCARE SAS ;
DECLARE la décision commune à la CPAM du VAL D’OISE et à la CPAM de [Localité 1] ;
CONDAMNE la société BAYER HEALTHCARE SAS à verser à Madame [U] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le Greffier La juge de la mise en état
Gilles ARCAS Laurence GIROUX
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