Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 2
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé ou au promoteur de recherche biomédicale dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 ou d'un promoteur de recherche biomédicale est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
[…] L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2006. […] Agissant sur la base de l'action subrogatoire régie par les articles L 1142-15 et 1142-17 du code de la santé publique, l'Z a par acte des 23 et 24 avril 2009 fait assigner le Docteur X et la CLINIQUE SAINTE MARIE en référé devant le président du tribunal de grande instance d'ANGOULEME aux fins d'expertise contradictoire.
[…] dès lors que la responsabilité du chirurgien était engagée, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) disposait envers lui et son assureur d'une action subrogatoire, non seulement en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en ce qu'il s'était substitué à l'assureur défaillant pour une part évaluée à 60 % du dommage, mais, en vertu de l'article L. 1142-17, alinéa 7, du même code, pour les 40 % qu'il avait lui-même pris en charge, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1142-1 du code de la santé publique tel qu'issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 : « Les établissements, […] que l'article 1 er de la loi du 30 décembre 2002 a modifié l'article 1142-22 précité en précisant que l'Office national est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions désormais définies au II de l'article 1142-1-1 et a intégré un article L.1142-1-1 au code de la santé publique qui dispose que sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 1142-17, […]