Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)
Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne, l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.
Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
[…] […] à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142 -22 du Code de la santé publique (l'ONIAM). […] ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 , L. 1142 -15 et L. 1142 -17 du Code de la santé publique . […] Attention : selon l'article L.1142 -8 du CSP, […] l'assureur devra faire une offre d'indemnisation sous 4 mois suivant la réception de l'avis ( L1142-14 du CSP). […] auquel cas l'ONIAM se substitue à lui ( L1142 […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) se substitue alors à l'établissement défaillant et conclut un protocole transactionnel de 13 450 euros en novembre 2018. […] Lorsque la CRCI retient l'existence d'une faute imputable à un établissement de santé (article L. 1142-14), l'assureur ou l'établissement auto-assuré doit présenter une offre d'indemnisation dans les quatre mois. […]
Lire la suite…[…] qu'en substitution de l'assureur défaillant de l'AP-HM, et en application des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a adressé le 21 février 2012 à M me Y une offre d'indemnisation transactionnelle que l'intéressée a estimé insuffisante et a rejetée ; […] que dans ces circonstances, et dès lors qu'il résulte des dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qu'il ne saurait y avoir lieu à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, les conclusions dirigées, […] 14. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'elle est donc fondée, en vertu de l'article L.121-12 du Code des assurances, […] afin de lui réclamer sa quote-part en sa qualité de co-auteur du dommage ; que son recours subrogatoire ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.1142-14 du Code de la santé publique, […] ce qui lui aurait permis de constater un début d'épanchement pleural chez l'enfant relativement important et de le signaler à son collègue anesthésiste ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité en application de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1, […]
[…] qu'un refus d'indemnisation lui ayant été adressé dans le délai de 4 mois prévu par l'article L.1142-14 du code de la santé publique, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (…) d'un établissement de santé, […] Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, […] 14. […]
Conformément à l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) se substitue alors à l'établissement défaillant et conclut un protocole transactionnel de 13 450 euros en novembre 2018. […] Lorsque la CRCI retient l'existence d'une faute imputable à un établissement de santé (article L. 1142-14), l'assureur ou l'établissement auto-assuré doit présenter une offre d'indemnisation dans les quatre mois. […]
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