Entrée en vigueur le 24 août 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1288 du 21 août 2017 - art. 1
I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1142-11 ne permettent pas de considérer qu'ils disposent des connaissances suffisantes en matière de techniques de l'expertise en responsabilité médicale, peuvent être inscrits à titre probatoire pour une durée maximale de deux ans.
Pendant cette période, le candidat est affecté auprès d'une commission de conciliation et d'indemnisation. Il ne peut être désigné seul pour procéder à une expertise. Il ne peut intervenir qu'auprès d'un ou plusieurs experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et désignés par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation concernée.
La commission nationale des accidents médicaux précise, dans le cadre des recommandations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-10, les conditions dans lesquelles est organisée la période probatoire.
II.-A l'issue de la période probatoire, et en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1142-11 pour une période de 5 ans, la commission nationale des accidents médicaux examine le dossier du candidat, au regard notamment des rapports d'expertise réalisés au cours de cette période, pour évaluer ses connaissances et pratiques professionnelles.
[…] a été mise en demeure de produire ses observations le 31 octobre 2025, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 1142-10 du code de la santé publique : « Une Commission nationale des accidents médicaux, […] Aux termes de l'article R. 1142-31 de ce code : « (…) Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, […] Aux termes de l'article R. 1142-31-1 de ce code : « I. […] Aux termes de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique : « Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : (…)4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ; (…) ».