Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-217 du 24 février 2009 - art. 1
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe, l'administration ou l'insémination, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver des tissus et leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire en application de l'article L. 1243-1.
[…] subie par le donneur », […] le législateur a prévu une prise en charge dont les modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R. 1211 -2 à R. 1211-11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 -4) et sa mise en oeuvre se réalise notamment ( article R. 1211 […]
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[…] subie par le donneur », […] le législateur a prévu une prise en charge dont les modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R. 1211 -2 à R. 1211-11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 -4) et sa mise en oeuvre se réalise notamment ( article R. 1211 […]
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