Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.
A l'issue de l'entretien préalable au don, le candidat atteste avoir :
-lu et compris les informations détaillées qui lui ont été fournies ;
-eu la possibilité de poser les questions et obtenu à celles-ci des réponses ;
-donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don ;
-été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité que des produits sanguins labiles autologues ne puissent suffire aux exigences de la transfusion prévue.
Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les critères de sélection des donneurs en distinguant notamment ceux qui conduisent à une contre-indication permanente au don de sang et ceux qui conduisent à une contre-indication temporaire. Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées.
[…] 61-05-01 […] Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2009 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] le ministre de la santé était compétent, en vertu de l'article R. 1221-5 du code de la santé publique pour adopter ledit arrêté ; il ne méconnaît pas les articles 1 er et 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le don du sang ne constitue pas un droit ; […]
[…] doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] des principes d'égalité et de respect de la dignité de la personne humaine ainsi que des dispositions des articles L. 1211-6-1 et R. 1221-5 du code de la santé publique. […] Article 5 – Qualité des données […] La Recommandation no R (95) 14 du Comité des Ministres sur la protection de la Santé des donneurs et des receveurs dans le cadre de la transfusion sanguine, […] désintéressé et anonyme du donneur. L'article L. 1221-1 du code de la santé publique dispose par ailleurs que « la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, […] no 43134/05, […]
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants et R. 1211-1 et suivants, et R. 1221-5 ;
Une ordonnance du 11 mars 2020 précise que l'article 458 du code civil écarte l'assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et que, hors de ces actes, la personne protégée prend également seule, en principe, les décisions relatives à sa personne. L'examen en cours du projet de loi relatif à la bioéthique, en se fondant notamment sur cette ordonnance, a assoupli les conditions de don du sang en offrant la liberté aux majeurs protégés de pouvoir accéder au don du sang et a modifié les articles 1221-5 et 1271-2 du code de la santé publique.
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