Infirmation partielle 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 mars 2013, n° 09/08306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 septembre 2009, N° 08/12248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2013
R.G. N° 09/08306
09/08557
AFFAIRE :
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PIBLIQUES
C/
M. A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1re
N° Section :
N° RG : 08/12248
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Mélina PEDROLETTI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
XXX agissant poursuites et diligences du chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocats postulants et plaidants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0947037
APPELANTE et Intimée contentieux 09/08557
****************
Monsieur A X
né le XXX à Neuilly-sur-Seine (92)
XXX
13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 19723 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître Brigitte BERDUGO la AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : R138
INTIME et Appelant contentieux 09/08557
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2013, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
M. Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Marie SAUVADET
M. A X a reçu dans la succession de sa mère, J K décédée le XXX, la propriété de 13 parts sociales (numérotées de 2488 à 2500 inclus sur les 2.500 titres de la société en nom collectif Apax Partners.
Dans la déclaration de succession du 17 novembre 2004, la valeur unitaire (en pleine propriété) des parts de cette SNC a été déclarée pour 8.161,70 € soit au total 106.102,10 € .
Cette valeur unitaire correspond à celle qui a été déclarée dans le cadre de la donation de la nue- propriété des 2.485 autres parts sociales (numérotées 3 à 2487) de cette même société, consentie à M. A Z par son père, Y Z, selon un acte authentique du 16 janvier 2004.
Cette évaluation des titres de la SNC Apax Partners résultait d’un rapport d’évaluation établi le 19 janvier 2004 par F G, expert consulté à titre amiable.
Le 29 mai 2006, M. A X a été destinataire d’une proposition de rectification des droits de mutation, l’administration fiscale retenant pour sa part une valeur unitaire pleine propriété des titres de la SNC Apax Partners de 15.995 € .
La SNC Apax Partners est une société holding patrimoniale dont les principaux actifs sont composés de biens immobiliers et de titres de participation dont une participation de 30 % (750.000 actions sur 2.500.000) dans la société Toupargel-Agrigel, cotée au second marché.
L’administration fiscale a procédé à une revalorisation de la participation Toupargel-Agrigel sur la base d’une valeur unitaire des titres de 63,91 € (moyenne des trente derniers cours précédant la date du fait générateur).
M. A X a contesté cette évaluation par courrier en date du 30 juin 2006.
A la suite de l’avis de la commission départementale de conciliation en date du 24 avril 2007, l’administration fiscale a arrêté le redressement relatif aux droits de succession à 54. 751¿, en prenant en compte une valeur unitaire de l’action de la SNC Apax Partners en pleine propriété de 13.175 €, suivant l’avis de la commission de conciliation.
Cette dernière a estimé :
— que la valeur vénale des titres de la SNC Apax Partners pouvait être fixée en fonction de leur valeur mathématique du fait des caractéristiques de cette société patrimoniale,
— que la valeur vénale des titres de la société cotée Toupargel-Agrigel (détenue à 30 % par la SNC Apax Partners) pouvait être déterminée sur la base du cours moyen de l’action sur 12 mois eu égard au faible nombre des transactions en bourse sur le titre,
— que pour l’évaluation de la SNC Apax Partners, une décote dite de holding de 30% peut être prise en compte, englobant la fiscalité latente, la détention minoritaire et la restriction des droits de la propriété.
— toutefois qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la fiscalité sur plus-values latentes en ce qui concerne les actions de la société Toupargel-Agrigel.
L’administration fiscale a émis un avis de recouvrement le 28 septembre 2006 d’un montant de rappel de droits de 10.948 €, ce qui a donné lieu à une réclamation contentieuse de la part de M. A X le 3 avril 2008.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2008, M. A X a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, en remettant en cause le maintien du redressement et a demandé au tribunal :
* d’évaluer les actions Toupargel compte tenu du faible flottant de ce titre coté,
* d’évaluer la SNC Apax Partners en prenant en considération les impôts latents sur les actions Toupargel, et non pas seulement les impôts latents sur les autres actifs,
* évaluer les titres concernés eu égard à leur défaut de liquidité et à leur caractère minoritaire.
Par jugement du 24 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré M. A X recevable en son action et partiellement fondé en ses demandes,
— fixé à 28 805 040 € la valeur totale des 2 500 titres de la SNC Partners au 16 janvier 2004 à prendre en compte pour le calcul des droits d’enregistrement dus par M. A X dans le cadre de la succession de sa mère,
— donné acte à l’administration fiscale du dégrèvement de principe accordé à M. A X, au titre d’une décote de minorité des titres concernés à hauteur de 20 %,
— dit que l’administration fiscale devra procéder au dégrèvement des droits d’enregistrement mis en recouvrement selon avis n° 92 10802 2 06289 28/09/2007 05059 dont le montant sera déterminé après application de ces éléments,
— ordonné le remboursement des sommes trop perçues assorties des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L 208 du code de procédure fiscale,
— débouté M. A X du surplus de ses demandes,
— condamné la direction générale des finances publiques, représentée par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales à verser à M. A X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclarations d’appel des 26 octobre 2009 et 4 novembre 2009, le chef des services fiscaux charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et M. A X ont tous deux interjeté appel de ce jugement.
Vu des dernières conclusions en date du 22 novembre 2010 de la direction générale des finances publiques, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
— recevoir le chef des services fiscaux chargé de la DNVSF en son appel et l’y déclarer fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. A X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 22 décembre 2010 de M. A X, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— pour la détermination des droits de succession, fixer la valeur des titres concernés à 66 777 € dans les conditions suivantes :
' Sur la valeur des actions Toupargel:
— dire que l’administration n’établit pas la valeur des actions Toupargel dont elle se prévaut en se contentant d’appliquer une méthode d’évaluation monocritère tirée du critère du cours de bourse,
— dire que la valeur des actions Toupargel correspond à celle déterminée dans le rapport d’expert de M. H G, soit 26,53¿ par action Toupargel ou 19 900 000 € pour les 750 000 actions Toupargel détenues par la SNC Apax Partners,
' Sur la valeur de la société Apax Partners :
— dire que les impôts latents sur les actions Toupargel doivent s’ajouter à la décote de holding de 30% de la valeur mathématique de la société retenue par l’administration,
à défaut, à supposer que la cour considère les impôts latents sur les actions Toupargel inclus dans la décote dite de holding de 30% retenue par l’administration, dire qu’en tout état de cause une décote de non liquidité de 20% de la valeur mathématique de la société doit s’ajouter à cette décote dite de holding de 30%,
en conséquence,
— condamner l’administration à rembourser à M. A X les droits de succession supplémentaires de 5.188,75¿ majorés des droits de succession primitifs trop payés de 1.894¿,
— la condamner au versement des intérêts moratoires correspondants,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner l’administration à verser à M. A X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt du 30 juin 2011 de la cour d’appel de céans qui a, avant dire droit,
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder E De Kerviler,expert près la cour d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, avec pour mission de :
— donner son avis sur la valeur des titres de la SNC Apax Partners et sur celle de sa participation dans la société Toupargel-Agrigel, sur la prise en compte ou non des impôts latents sur les actions Toupargel, ainsi que sur les décotes à appliquer :
'une décote de holding, globale selon l’administration fiscale de 30%,
'des déductions distinctes telles que demandées devant la cour par M. X ( une déduction des impôts latents sur des éléments d’ actifs, une décote de 20% pour non liquidité des titres de la SNC, la décote de minorité de 20% n’ étant apparemment pas remise en cause)
— donner tous éléments de nature à éclairer la cour sur les contestations soulevées et faire toutes propositions utiles à la solution du litige.
— dit que M. X devra consigner au greffe dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Une ordonnance du 24 novembre 2011 a constaté la caducité de la désignation de l’expert, faute de consignation de la provision dans le délai imparti.
Les parties n’ont pas signifié de nouvelles conclusions après cet arrêt.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Le principe de valorisation de la SNC Apax Partners à sa seule valeur mathématique (ou patrimoniale) n’apparaît pas contestée.
Les parties sont en litige sur la valorisation de la participation de la SNC Apax Partners dans la société cotée en bourse Toupargel-Agrigel ainsi que sur la valorisation de la société APAX PARTNERS et les décotes à appliquer sur la valeur mathématique de la société holding.
I° ) En premier lieu, M. X conteste devant la cour la valorisation de la participation dans la société Toupargel-Agrigel faite à partir du cours moyen de la bourse sur une durée de 12 mois, critère que, selon lui, n’est pas représentatif des actions Toupargel en raison du faible volume des titres échangés et du faible flottant du titre Toupargel-Agrigel sur le marché boursier.
Sa critique du mono critère appliqué par l’administration de la référence au cours de bourse s’appuye sur le rapport amiable de G et sur celui, également amiable, de Y Nussenbaum du 16 avril 2010.
M. X critique la référence à l’arrêt Zorn qui ne porte pas sur des titres cotés alors que c’est le cas des titres Toupargel et à l’arrêt Harth (évaluation de titres cotés Hermès International détenus par une société non cotée pour lesquels la cour d’appel de Paris avait retenu leur cours de bourse) qui, selon lui, n’est pas non plus transposable en raison de la composition très différente des actifs ( titres Hermès International ultraminoritaires et donc très liquides alors que la société Apax Partners détient 30 % du capital social de Toupargel ; flottant du titre Hermès International non comparable à celui de la société Toupargel, patrimoine beaucoup plus diversifié chez Toupargel).
L’expert G a évalué la participation détenue par la SNC Apax Partners dans la société cotée Toupargel-Agrigel à partir d’une combinaison de méthodes (méthode des transactions comparables fondée sur l’analyse de la transaction Agrigel et actualisation des dividendes)mais cette valorisation de la participation est remise en cause par l’administration fiscale car très inférieure au cours de la bourse (évaluation par M. G de la valeur unitaire des actions Toupargel à 26,53 € alors que le cours de la bourse du jour du fait générateur est de 72,50 €).
M. X, qui critique la méthode de valorisation des titres de la société Toupargel Agrigel proposée par l’administration fiscale, n’a pas consigné la provision mise à sa charge.
S’agissant de l’évaluation d’une société non cotée en bourse qui détient une participation dans une société cotée en bourse, le « lissage » du cours de bourse sur une période suffisamment longue de 12 mois permet d’atténuer les variations du cours de la bourse et d’obtenir une valeur vénale des titres au plus près de leur valeur vénale réelle.
Cette méthode permet d’obtenir une valeur qui tient déjà compte du faible nombre de transactions en bourse sur ce titre et donc du faible flottant de ces titres (la famille X détenant 86 % de la société Toupargel Agrigel), lequel peut provoquer des variations importantes .
Il convient de relever que suivant l’article 759 du code général de impôts, lorsqu’il s’agit de donation directe de titres cotés, les droits de mutation sont d’ailleurs déterminés en fonction de la cotation boursière au jour de la transmission ou le cours moyen sur les trente jours la précédant.
Il convient de retenir la valorisation dans la société Toupargel Agrigel selon le cours de bourse moyen des douze derniers mois soit 39,37 euros, et ce sans qu’il soit besoin d’appliquer une décote supplémentaire pour faible flottant.
S’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la valorisation de la participation dans la société cotée Toupargel Agrigel suivant le cours de bourse lissé sur douze mois, il y a lieu en revanche de l’infirmer en ce qu’il a réduit cette valorisation d’une décote supplémentaire d’illiquidité de 20 % en raison du faible flottant.
II°) M. X critique également l’application d’une décote globale de seulement 30 % dite de holding appliquée à la valorisation de la société Apax Partners et il soutient que la valorisation doit être diminuée également :
— de l’impôt latent sur la plus-value latente sur la participation dans la société Toupargel-Agrigel
— d’une décote de 20 % pour non liquidité des titres de la SNC Apax Partners (due à sa non cotation en bourse et à la forme sociale elle-même, les obligations des associés étant plus lourdes que ceux d’une SARL ou d’une SA).
M. X considère en effet que la décote de 30 %, proposée par l’administration fiscale et retenue par le tribunal, comprend les impôts latents sur les autres actifs mais non les impôts latents sur les actions Toupargel.
Exposant que la prise en compte de la fiscalité latente afférente à un bien dans la valeur d’une entreprise dépend de la valeur d’utilité de celui-ci pour l’entreprise, que la valeur de biens indissociables ne peut être séparée d’une estimation globale de la société détentrice, la cession de tels biens ne pouvant être envisagée autrement que dans le cadre d’une cession de la société elle-même, et que l’évaluation des biens indissociables doit donc ignorer leur fiscalité latente puisque la société elle-même étant reprise avec l’ensemble des actifs l’opération n’est pas génératrice d’impôts directs pour la société, M. X conclut que la participation dans la société Toupargel-Agrigel n’est pas nécessaire à l’existence de la société à évaluer, que les actions Toupargel-Agrigel peuvent être cédées seules et indépendamment de toute perspective de liquidation ; qu’il convient en conséquence, pour déterminer la valeur de marché de la société Apax Partners à la baisse, de tenir compte de l’impôt latent sur la plus-value latente constatée sur cette participation.
M. X fait grief sur ce point au tribunal d’avoir écarté les impôts latents sur les actions Toupargel, en concluant que ces impôts latents constituent comme les impôts latents sur les autres actifs un charge objective qu’un acquéreur prendra en compte pourle prix de cession global et que la distinction opérée par l’administration fiscale entre différents impôts latents est artificielle.
Il ajoute que le tribunal a inclus l’ensemble des impôts latents dans la décote de holding de 30 % alors que l’administration fiscale a suivi l’avis de la commission de conciliation et que cette dernière a exclu l’impôt latent sur les titres Toupargel-Agrigel en sorte que le tribunal s’est prononcé en faveur de l’administration fiscale en faisant référence à des faits contraires à ceux dont elle s’est prévalue ; qu’en tout état de cause, une décote de 30 % serait insuffisante à couvrir à la fois la fiscalité latente sur l’intégralité des participations détenues et les autres décotes à appliquer sur la valorisation des titres.
M. X expose également que dans le cadre du financement de l’acquisition de la société Agrigel par Toupargel intervenue en janvier 2003, l’octroi des prêts bancaires a été soumis à l’insertion dans le protocole d’accord avec les banques d’une clause par laquelle les deux principaux actionnaires rendaient impossible toute vente de leurs titres Toupargel avant l’expiration d’un délai de 6 ans et que cette clause d’inaliénabilité temporaire a constitué un motif complémentaire d’exclusion des impôts latents sur les actions Toupargel. Il critique sur ce point le jugement entrepris.
L’administration fiscale conteste la déduction de plusieurs décotes distinctes qui, selon elle, aboutit à une valorisation mathématique de la société Apax Partners très en dessous de la réalité économique.
Elle demande au contraire que soit confirmée la décision entreprise qui a suivi sa proposition d’appliquer une décote globale de holding de 30 % sur la valeur mathématique de la société Apax Partners (et une décote de minorité de 20 %). Elle fait valoir qu’en l’espèce cette décote suffit à couvrir à la fois la fiscalité latente sur l’ensemble des participations détenues par la société holding et la moindre liquidité des titres non cotés de la société holding, que la décote de minorité est par ailleurs prise en compte à hauteur de 20 % et que de son côté la détention minoritaire dans la société Toupargel Agrigel est prise en compte par la valorisation de cette participation à partir de son cours de bourse qui correspond à la valeur vénale d’un seul titre soit un paquet ultra minoritaire.
Au contraire de M. X, l’administration fiscale considère que la participation dans Toupargel-Agrigel constitue un élément essentiel du patrimoine de la SNC Apax Partners et que la non prise en compte de l’impôt latent sur les titres Toupargel Agrigel, préconisée par la commission de conciliation, aurait dû conduire à réduire la décote de 30 % globale de holding que l’administration fiscale a néanmoins accepté dans un esprit de conciliation.
Il convient de rappeler que l’administration fiscale a déjà admis en l’espèce une décote de minorité à hauteur de 20%, et ce en raison du caractère ultra minoritaire des titres transmis par voie de succession (13 sur 2500).
De même, la détention minoritaire dans la société Toupargel Agrigel est prise en compte par la valorisation de cette participation à partir du cours de bourse, ainsi qu’il a été ci-dessus exposé.
La commission de conciliation a estimé, s’agissant de la valeur des titres de la société Toupargel-Agrigel, que « la fiscalité sur plus-values latentes ne saurait être prise en compte dès lors que la valorisation de la société Toupargel-Agrigel est réalisée dans un contexte de poursuite de son activité et en la considérant comme constituant l’un des éléments du patrimoine de la SNC Apax Partners, la valeur recherchée étant la valeur d’utilité pour cette société du bien immobilisé ».
La participation dans la société Toupargel Agrigel représente plus de 62 % de l’actif net revalorisé de la société Apax Partners, et les deux principaux actionnaires de la société Toupargel-Agrigel ont pris l’engagement le 23 janvier 2003 de ne pas céder les titres pendant six ans, éléments relevés par les premiers juges.
En tout état de cause, il résulte du décompte figurant en page 26 des dernières écritures de l’administration fiscale que la décote de holding de 30 % est suffisante pour englober la fiscalité latente sur les participations de la société Apax Partners, même si elle comprenait les impôts latents sur les actions Toupargel, et la moindre liquidité des titres de la société holding, ainsi que les restrictions du droit de propriété.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X de ce chef.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a appliqué une décote globale de holding de 30 % sur la valeur mathématique de la société Apax Partners, outre une décote de minorité de 20 % ainsi que le demande l’administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la valorisation de la participation dans la société cotée Toupargel Agrigel suivant le cours de bourse lissé sur douze mois,
L’INFIRME en ce qu’il a réduit cette valorisation d’une décote d’illiquidité de 20 %, pour tenir compte du faible flottant,
Statuant à nouveau sur ce point réformé,
Dit n’y avoir lieu à appliquer une décote d’illiquidité de 20 %,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a limité la décote de holding à 30 % et appliqué une décote de minorité de 20 % ,
En tant que de besoin, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement de sommes trop perçues assorties des intérêts moratoires, après détermination des sommes dues par A X par application des éléments ci-dessus retenus,
INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civilie.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de
GREFFIER, Le PRESIDENT,
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