Infirmation partielle 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 avr. 2016, n° 14/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02959 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 17 avril 2014, N° 11-12-0572 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2016
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 14/02959
Cédric X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011167 du 04/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
C B veuve Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (chambre : , RG : 11-12-0572) suivant déclaration d’appel du 20 mai 2014
APPELANT :
Cédric X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Frédérique Z, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C B veuve Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Invoquant un bail d’habitation consenti à M. X et M. E portant sur un appartement situé à Bordeaux, M. Y a fait assigner les deux premiers aux fins de résiliation du bail et condamnation au paiement des loyers impayés et indemnités d’occupation. Suite au décès de M. Y, Mme B veuve Y a déclaré reprendre l’instance en sa qualité d’usufruitière.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
reçu Mme Y en son intervention,
débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. E,
déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement de M. X,
rejeté sa demande de sursis à statuer,
prononcé, au jour du jugement, la résiliation du bail conclu entre Mme Y et M. X,
ordonné son expulsion,
condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 5 098 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts à compter de cette date par année entière,
condamné M. X à payer à Mme Y une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer,
débouté Mme Y du surplus de sa demande,
condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de la décision le 20 mai 2014, appel total dans ses rapports avec M. et Mme Y.
Selon ordonnance du 29 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour suite au désistement d’appel à l’égard de M. Y, décédé le XXX.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2016, M X formule les demandes suivantes :
— Constater la nullité du jugement du 17 avril 2014 pour violation du principe du contradictoire
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater la nullité du commandement de payer du 14 janvier 2010
A titre subsidiaire :
— Constater que le bailleur a délibérément manqué à son obligation de délivrance de quittance de loyer
— Constater la bonne foi de M. X
— Dire qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du bail au regard du comportement respectif des parties,
— Constater que le jugement entrepris a été exécuté et que M. X a été expulsé
— Condamner Mme Y à la somme de 9 727,65 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de délivrance des quittances de loyer
— Condamner Mme Y à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’expulsion
— Condamner Mme Y à payer à maître Z la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c’est en violation du principe du contradictoire que le premier juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de son exception de nullité du commandement. Il soulève la nullité du commandement de payer qui visait non le bail applicable entre les parties pour un loyer de 350 € mais un bail qui n’a jamais été signé et qui portait sur un loyer de 700 € du avec M. E alors qu’il existait deux baux individuels. Il considère que le commandement ne pouvait donc emporter le jeu de la clause résolutoire. Il précise avoir depuis lors été expulsé mais considère que le comportement respectif des parties aurait du conduire au rejet de la demande de résiliation du bail. Il indique que le bailleur s’est prévalu d’un contrat de bail qui n’était pas le bon et qu’il a déposé une plainte pour escroquerie au jugement. Il soutient que c’est le refus du bailleur de lui délivrer les quittances de loyer et l’attestation destinée à la CAF qui a été à l’origine de la dette de loyers en le privant de la possibilité de percevoir l’allocation logement. Il soutient avoir apuré sa dette malgré sa situation financière précaire. Il invoque le montant des prestations dont il a été privé et le préjudice causé par la poursuite de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2016, Mme Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal a prononcé la résiliation du bail liant les parties à raison du non paiement réitéré des loyers, lequel excédait les possibilités financières de M. X. Elle s’explique sur la dette et précise qu’il y aurait lieu à condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements régularisés en cours d’instance. Elle précise que ce n’est que lors de la réouverture des débats que le locataire a invoqué la nullité du commandement de payer alors en outre que cette nullité n’emporterait pas celle du jugement compte tenu du prononcé de la résiliation pour défaut de paiement répété des loyers. Elle conteste la nullité du commandement. Elle soutient que la demande indemnitaire à hauteur de 9 727,65 € est présentée pour la première fois devant la cour et qu’elle est en outre injustifiée. Quant à l’expulsion elle fait valoir que le jugement était revêtu de l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal l’appelant conclut à la nullité du jugement pour non respect du principe du contradictoire. Il soutient que c’est d’office et sans respecter le principe du contradictoire que le tribunal a écarté son moyen tenant à la nullité du commandement de payer en considérant que la nullité avait été soulevée tardivement.
Il est exact que le premier juge n’a pas prononcé de réouverture des débats de ce chef. Cependant, il apparaît que le jugement n’a pas constaté l’acquisition d’une clause résolutoire mais a prononcé la résiliation du bail non pas au titre du non respect d’un commandement de payer, dont la validité ou la nullité devient donc inopérante, mais du fait d’un défaut de paiement répété des loyers en vertu d’un décompte qui lui était présenté. Dès lors il n’y a pas lieu à nullité du jugement entrepris. Il n’y a pas davantage lieu à nullité du commandement et ce même s’il ne portait pas sur la somme due mais sur une somme supérieure puisqu’il demeurait valable à concurrence de la dette. En revanche, dès lors qu’on se situe sur le terrain du prononcé d’une résiliation et non de l’acquisition de la clause résolutoire le commandement n’était pas un acte imposé par la loi de sorte que par application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution son coût doit demeurer à la charge du bailleur.
Sur le fond, le débat est désormais indemnitaire puisque M. X a quitté le logement dès lors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire et que la bailleresse a poursuivi cette exécution. Il s’en déduit que les prétentions de M. X ne peuvent être déclarées irrecevables puisqu’il sollicite des dommages et intérêts tenant à l’absence de calcul de ses droits au logement (élément susceptible de justifier d’une compensation) et aux conséquences de l’expulsion (survenance d’un fait). De telles demandes sont recevables par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient de reprendre la chronologie laquelle est largement explicative. Il a été consenti à M. X un bail portant sur une maison d’habitation. Il existait au moment de l’entrée dans les lieux un autre occupant dans cet immeuble.
Il a été produit un premier bail non signé faisant apparaître une colocation 'classique’ ou les locataires étaient solidairement tenus d’un loyer de 700 € pour l’immeuble. Ce bail n’a jamais été signé par M. X et ne peut donc servir de fondement aux prétentions de Mme Y. Le seul bail signé par M. X stipulait un loyer de 350 €. Si Mme Y fait à présent valoir que M. X ne peut invoquer un loyer de ce montant pour une maison d’habitation dans Bordeaux, il n’en demeure pas moins qu’elle a ramené sa créance en considération de ce loyer. Si celui ci ne correspondait pas à la valeur locative de l’immeuble, c’est simplement parce que la propriétaire avait consenti un bail qui visait la colocation mais où elle n’appliquait pas la solidarité entre les colocataires. C’est le seul bail qui puisse être opposé à l’appelant.
Il est donc certain que la dette locative devait être calculée sur la base d’un loyer de 350 €. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal et que Mme Y admet. Il ne s’en déduit pas que c’est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation du bail. En effet, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil c’est sur M. X que repose l’obligation de justifier qu’il s’est acquitté des loyers. Or, il apparaît qu’au jour où le premier juge a statué il existait bien une dette de loyers. Mme Y produit un décompte actualisé au mois de janvier 2015 d’où il résulte qu’au mois de février 2014 (date retenue par le jugement) la dette locative sur une base de 350 € par mois était de 4 202 €. M. X ne donne pas d’éléments permettant de caractériser un paiement qui n’aurait pas été retenu dans le décompte. Cette dette procédait d’un paiement du loyer manifestement tout à fait erratique.
M. X soutient que cette dette de loyer ne s’est constituée que par le fait de la propriétaire qui aurait refusé de lui délivrer des quittances de loyer et de remplir les documents destinés à la CAF pour l’obtention d’une aide au logement. Cependant, il apparaît que ce n’est qu’à compter de juillet 2011 que M. X a demandé l’APL. À cette date il n’était pas à jour du paiement des loyers et il ne pouvait être imposé à son propriétaire de lui établir des quittances de loyer pour des loyers non réglés. D’ailleurs l’attestation produite émanant d’un médiateur social fait apparaître que la propriétaire aurait privilégié un règlement contentieux à une solution amiable. On peut comprendre que l’appelant le regrette mais cela ne saurait constituer une faute générant une créance indemnitaire. De l’attestation de la CAF il apparaît que l’étude des droits, compte tenu des règles de prescription, ne pouvait être faite qu’à compter de juillet 2009 ce qui correspond à la période à partir de laquelle M. X n’a jamais été à jour des loyers et n’a jamais réglé de manière régulière y compris ce qui aurait correspondu au loyer résiduel.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail d’habitation et M. X ne peut prétendre être indemnisé au titre de prestations qu’il n’a pas reçues. Il ne peut davantage être indemnisé au titre de la poursuite par le propriétaire de l’exécution provisoire. En effet, si celle ci se fait toujours aux risques du créancier, il n’existe aucune faute puisque le jugement doit être confirmé sur le prononcé de la résiliation du bail emportant expulsion de M. X. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris quant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a inclus dans les dépens le coût du commandement de payer du 14 janvier 2010. Ces frais devront rester à la charge du créancier.
M. X doit être débouté de ses demandes indemnitaires. La cour n’est pas saisie du dernier état du compte entre les parties puisque le dispositif des dernières écritures de chacune des parties ne comporte aucune prétention au titre du solde locatif alors qu’il est manifeste que des sommes ont été versées depuis le premier jugement lesquelles devront être prises en compte au titre de l’exécution, le jugement étant en revanche confirmé sur les condamnations au titre des loyers et indemnités d’occupation.
L’appel étant mal fondé, M. X sera condamné au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à nullité du jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à nullité du commandement de payer du 14 janvier 2010,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis à la charge de M. X le coût du commandement de payer du 14 janvier 2010,
Statuant à nouveau de ce chef,
Laisse les frais du commandement à la charge de Mme Y,
Y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes en dommages et intérêts,
Condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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