Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers d'un établissement de transfusion sanguine.
lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ». […] en relevant qu'elle « est subordonnée à l'avis conforme de l'agent comptable principal en application de l'article R. 1222-12 du code de la santé publique en raison précisément des conséquences de cette nomination sur la responsabilité pécuniaire et personnelle de ce dernier ». […] Or, au cas particulier, il faut en revenir aux articles 15 à 19 du décret de 1962 qui, nous l'avons dit, […]
Lire la suite…[…] dans le dernier état de l'instruction, ne peut davantage alléguer, pour limiter les causes d'engagement de sa responsabilité, qu'il n'avait pas autorité sur les comptables secondaires successivement en fonctions à l'ETS de Rennes du 1 er janvier 2000 au 12 mars 2004, mais était simplement tenu d'exercer des contrôles formels au moment de l'intégration de leurs écritures dans le compte de l'établissement public ; […] que celle-ci est, en effet, subordonnée à l'avis conforme de l'agent comptable principal en application de l'article R. 1222-12 du code de la santé publique en raison précisément des conséquences de cette nomination sur la responsabilité pécuniaire et personnelle de ce dernier ;
[…] de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. » ; que selon l'article 1 de la loi n° 68-1250 susvisée :« Sont prescrites,(…), […] les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; que selon l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, […] que l'article R. 1222-12 du même code précise : « L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, […]
[…] en vertu des textes qui définissent l'organisation des postes comptables concernés, dont le dispositif a été précisé par l'audience d'instruction tenue le 12 décembre 2016 par la 6 e chambre de la section du contentieux ; qu'ainsi, […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS « recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement » et « a autorité sur l'ensemble de ces personnels » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1222-12 du même code : « Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal » ; […]
[…] Vu : – le code des juridictions financières ; – le code de la santé publique ; – la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; […] Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, les conclusions de M. […] R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS » recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement » et » a autorité sur l'ensemble de ces personnels » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1222-12 du même code : » Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal » ; […]
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