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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 6e ch., 16 janv. 2014, n° 68526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68526 |
| Cour des comptes, Etablissement français du sang (EFS), 16 janvier 2014 | |
| Date(s) de séances : | 27 novembre 2013 |
| Date du document : | 16 janvier 2014 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00138611 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. SALSMANN, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | Mme LEVY-ROSENWALD, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ------
SIXIEME CHAMBRE
— ------
TROISIEME SECTION
— ------
Arrêt n° 68526
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
(EFS)
Exercices 2000 à 2004
Rapports n° 2013-274-0 et 2013-274-1
Séance du 27 novembre 2013
Lecture publique du 16 janvier 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 50416 du 3 décembre 2007 par lequel la Cour a prononcé une réserve sur les comptes des exercices 2000 à 2006 de l’EFS ;
Vu l’arrêt n° 59918 du 15 novembre 2010 par lequel la Cour a enjoint à M. X, agent comptable de l’Etablissement français du sang (EFS), créé le 1er janvier 2000, « de produire à sa décharge toutes justifications utiles du manquant en deniers de 2 255 785,58 euros », résultant des détournements de fonds opérés, du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004, au préjudice de l’établissement public, « ou, à défaut, la preuve du versement de cette somme dans la caisse de l’Etablissement français du sang » ;
Vu les rapports n° 2013-274-0 du 21 mars 2013 et n° 2013-274-1 du 12 septembre 2013 de M. Francis SALSMANN, conseiller maître ;
Vu, enregistré le 9 mars 2011 par le greffe de la Cour, le mémoire en réponse par lequel M. X conclut à la reconnaissance d’un manquant en deniers résiduel de 615 472,05 euros, au 30 septembre 2009, par les moyens que :
1°- outre le dépôt par l’EFS d’une plainte avec constitution de partie civile, « toutes les actions susceptibles d’être entreprises ont été tentées et […] le moment venu, tout ce qui doit être encaissé par l’EFS viendra combler le manquant en deniers […] mais […] l’impécuniosité des époux M**** rendra vain tout espoir de recouvrement complémentaire » ;
2°- l’émission par le ministre chargé de la santé de deux ordres de versement, s’élevant respectivement à 1 124 112,67 euros et 4 180 652,91 euros, à l’encontre des deux agents comptables secondaires ayant exercé successivement leurs fonctions à Rennes, du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004, MM. Y et Z, n’offre pas au comptable principal la possibilité de recourir au recouvrement contraint de la recette, les titres en cause n’étant pas revêtus de la force exécutoire et les intéressés ayant sollicité, les 14 et 18 octobre 2005, la remise gracieuse de leur dette auprès de l’autorité compétente qui n’a pas donné suite à leurs demandes ;
3°- « la responsabilité d’un comptable principal ne peut être mise en jeu pour des défauts de procédures ou pour des procédures erronées des autorités administratives compétentes pour mettre en cause [celle] des régisseurs ou comptables subordonnés », compte tenu notamment des délais au terme desquels le conseil d’administration de l’EFS a émis un avis défavorable, le 17 décembre 2010, aux demandes de remise gracieuse présentées par MM. Y et Z;
4°- l’imputation dans le temps des sommes recouvrées ou placées sous séquestre à la couverture du préjudice subi du fait des détournements ne pourrait s’effectuer conformément à l’article 1256 du code civil dans la mesure où les dispositions de ce texte fixeraient uniquement les règles de paiement des obligations nées d’un contrat et non, comme en l’espèce, de celles résultant d’un délit ou d’un quasi délit au sens de l’article 1382 du même code ;
5°- il « n’est comptable que des droits et obligations du GIP […] repris par l’EFS, tels qu’ils ont été listés dans la convention de transfert signée par le président de l’EFS et par la président du GIP de Bretagne Est », la somme de 2 881 023,47 euros, détournée de 1995 à 1999, n’étant pas comprise dans l’inventaire annexé à ce contrat ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 février 2013, la lettre par laquelle M. X reconnaît exacts le montant des sûretés constituées par l’EFS en garantie des sommes détournées, soit 1 705 430,00 euros tel qu’indiqué par l’avocat de l’EFS, dont 226 673,00 euros présentent un caractère très aléatoire, et les sommes mentionnées par ce conseil comme recouvrées, soit d’une part 3 048 980,00 euros au titre de l’indemnisation des détournements opérés au détriment de l’EFS du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004 et 239 300 euros d’autre part ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 mai 2013, le mémoire complémentaire par lequel M. X, après avoir pris connaissance du rapport d’instruction, demande à la Cour de surseoir à statuer sur sa situation dans l’attente de l’exécution des arrêtés de débet notifiés à MM. Z et Y, comptables secondaires, et/ou de la décision du tribunal correctionnel de Rennes appelé à se prononcer sur les détournements pour abus de confiance et détournement de fonds ou, à défaut, de fixer à 591 368,21 euros le montant du débet à prononcer à son encontre, au lieu de 2 255 785,58 euros, et ce par les moyens que :
1°- « toutes les opérations du GIP de Bretagne Est antérieures au 1er janvier 2000 ne sont pas opposables au comptable public, et notamment le recouvrement de la dette de 2 881 023,47 [euros] des années 1995 à 1999 » ;
2°- le juge d’instruction de Rennes chargé de l’affaire impliquant les époux M**** « a abondamment développé, dans son ordonnance de renvoi du 24 avril 2012 que [le comptable] n’avait pas été négligent » de sorte que ne peut être retenue contre lui qu’une « responsabilité objective » ;
3°- à défaut d’avoir été en fonctions durant la période de 1995 à 1999, à raison même de la nature de groupement d’intérêt public (GIP) à comptabilité privée du centre de transfusion sanguine de Bretagne Est, sa responsabilité au titre du détournement de la somme de 2 881 023,47 euros ne peut être, par construction, que couverte par la force majeure ;
4°- s’agissant des détournements opérés du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004, la Cour ne serait pas fondée à retenir sa responsabilité à titre principal mais seulement « subsidiaire » dans la mesure où il a « entrepris l’ensemble des démarches nécessaires pour aboutir à la mise en jeu de la responsabilité des comptables secondaires » ;
5°- d’ailleurs ces derniers, MM. Z et Y, ont chacun reçu notification d’un arrêté de débet à défaut d’avoir honoré les ordres de versement du 26 août 2005 qui leur avaient été adressés par le ministre chargé de la santé, M. Y ayant contesté cet arrêté devant le juge administratif de droit commun ;
6°- ainsi l’EFS « détient d’ores et déjà, sur la base d’un titre exécutoire émis par l’Etat, une créance de 4 180 652,91 euros en réparation de son préjudice, qui dépasse par conséquent de loin le montant pour lequel la Cour envisage de [le] constituer en débet, dont il est constant qu’il n’excède pas, dans le pire des cas, 2 255 785 € » ;
7°- l’article 1256 du code civil ne s’appliquerait pas au recouvrement de la créance de 2 881 023,47 euros par affectation des montants encaissés aux sommes les plus anciennes dues par le débiteur, dans la mesure où cette créance résulte de la soustraction par abus de confiance de fonds privés, par nature différents des deniers publics détournés de la caisse de l’EFS après le 1er janvier 2000, dont l’agent comptable a intérêt à obtenir en priorité la récupération ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 14 novembre 2013, le second mémoire complémentaire par lequel M. X:
1°- réitère ses moyens précédents ;
2°- soulève l’argument nouveau selon lequel il n’avait aucune autorité au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 sur les comptables secondaires, MM. Z et Y ;
3°- sollicite un sursis à statuer jusqu’à l’exécution des arrêtés de débet notifiés aux intéressés par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;
4°- conclut à sa décharge de responsabilité ou, à défaut, à une responsabilité pécuniaire et personnelle limitée à la somme de 591 368,21 euros ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1999 par lequel les ministres de l’économie, des finances et de l’industrie et de l’emploi et de la solidarité ont nommé M. X en qualité d’agent comptable de l’EFS ;
Vu la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 ;
Vu la loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, notamment son article 34 ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics nationaux, notamment le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur de 2000 à 2004 ;
Vu les conclusions n° 342 et n° 704 du Procureur général près la Cour des comptes, respectivement des 29 avril et 15 octobre 2013 ;
Après avoir entendu en audience publique :
— M. Salsmann, conseiller maître, en son rapport ;
— M. Michaut, avocat général, en ses conclusions ;
— M. X, en ses observations, ce dernier ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public et après avoir entendu Mme Lévy-Rosenwald, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la procédure
Attendu que les dispositions de l’article 34 de la loi du 28 octobre 2008 « ne s’appliquent pas aux suites à donner aux procédures en cours ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier 2009. » ; que la Cour a engagé la procédure de jugement des comptes 2000 à 2004 de l’EFS en rendant l’arrêt provisoire n° 50416 du 3 décembre 2007, notifié le 21 décembre 2007 ; qu’il est au surplus constant que le juge des comptes, dans le cadre des procédures commencées avant le 1er janvier 2009, pouvait à tout moment soulever de nouvelles charges tant qu’il n’avait pas définitivement statué, comme en l’espèce, sur les opérations des comptables ;
Attendu que par l’arrêt n° 59918 du 15 novembre 2010, conformément à ces règles de procédure, la Cour a enjoint à M. X « de produire à sa décharge toutes justifications utiles du manquant en deniers de 2 255 785,58 euros », résultant des détournements de fonds opérés du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004, au préjudice de l’établissement public, « ou, à défaut, la preuve du versement de cette somme dans la caisse de l’Etablissement français du sang » ; que ledit manquant résulte de la soustraction d’une somme de 5 304 765,58 euros de la caisse de l’EFS, préjudice ayant été couvert à concurrence de 3 048 980,00 euros par la compagnie d’assurance Chubb, avec laquelle l’établissement public avait conclu, à effet du 1er janvier 2000, une police garantissant l’établissement public contre les fraudes commises par les personnels ; qu’en outre, l’EFS est bénéficiaire à titre universel des droits et obligations de l’établissement de transfusion sanguine (ETS) de Bretagne Est, un groupement d’intérêt public victime également de détournements intervenus de 1995 au 31 décembre 1999 ;
Attendu que M. X n’a pas satisfait à cette injonction ; qu’il a contesté la charge retenue provisoirement à son encontre dans son principe, et subsidiairement son quantum ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que si le juge pénal s’est prononcé sur les faits reprochés à l’auteur des détournements, en revanche, en l’état du dossier, les arrêtés de débet du ministre du travail, de l’emploi et de la santé notifiés aux comptables secondaires concernés, MM. Z et Y, n’ont pas encore donné lieu à règlement de la part des intéressés ; que cette circonstance est sans incidence sur le jugement des comptes rendus par le comptable principal et ne justifie pas, ainsi que ce dernier le soutient dans ses mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai et 14 novembre 2013, de davantage surseoir à statuer sur sa situation ; que la Cour est en état de juger les comptes 2000 à 2004 de l’EFS et de se prononcer définitivement sur la charge retenue provisoirement à l’encontre de M. X;
Sur la responsabilité du comptable principal
Attendu, en premier lieu, que M. X, dans le dernier état de l’instruction, ne se prévaut plus de la force majeure qu’il invoquait antérieurement de manière implicite, en vue de dégager sa responsabilité à propos du manquant en deniers résiduel de 2 255 785,58 euros ; qu’il admet que « les conditions de la force majeure [n’étaient] pas réunies au titre de la période EFS », la seule en litige ; qu’à supposer même qu’elles le fussent, conformément aux dispositions de l’article 146-1 de la loi du 30 décembre 2006, la force majeure n’aurait pu, en tout état de cause, être constatée par la Cour, les faits étant antérieurs au 1er juillet 2007, date d’entrée en vigueur du texte sus-indiqué ;
Attendu, en second lieu, qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics principaux s’étend « aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et, dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité » ; qu’elle « ne peut être mise en jeu que par le ministre dont [ils relèvent], le ministre de l’économie et des finances ou le juge des comptes » ;
Attendu qu’il suit de ces dispositions que les comptables publics principaux répondent des opérations effectuées par les comptables secondaires ; qu’en l’état du droit applicable à la présente affaire, leur responsabilité pécuniaire et personnelle s’apprécie de manière objective ; que le ministre des finances ou, le cas échéant, le ministre intéressé peut émettre des ordres de versement ou prendre des arrêtés de débet à l’encontre tant des comptables secondaires que principaux ; que le juge des comptes, en ce qui le concerne, est parallèlement fondé à épuiser sa compétence en déclarant, au regard uniquement des éléments matériels du compte, les comptables principaux, et eux seuls, débiteurs des personnes morales de droit public auprès desquelles ils sont affectés, dès lors notamment « qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté » conformément à l’article 60 précité de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 ; qu’il n’est en rien lié par les décisions de l’administration qui ne sauraient faire obstacle à l’exécution de l’office du juge des comptes ni empêcher celui-ci de constituer le comptable débiteur d’une personne morale de droit public ; que toutefois les remises gracieuses des ordres de versement ou le paiement des débets prononcés par le ministre viennent apurer partiellement ou totalement le débet fixé par voie juridictionnelle ;
Attendu, en conséquence que M. X ne peut se prévaloir utilement, aux fins de dégager sa responsabilité, de la seule notification, les 18 et 19 janvier 2012, à MM. Y et Z, comptables secondaires ayant successivement exercé leurs fonctions à Rennes, du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004, d’arrêtés de débet du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 19 octobre 2011, venus se substituer aux ordres de versement du 26 août 2005 et fixant la dette incombant aux intéressés à respectivement 1 124 112,47 et 4 180 652,91 euros, soit au total 5 304 765,58 euros ; qu’en sa qualité d’agent comptable principal signataire du compte unique de l’établissement public, sa décharge ne pouvait, entre autres possibilités, résulter que du paiement par les intéressés des sommes en cause aux fins de combler partiellement ou totalement le manquant en deniers de 2 255 785,58 euros ; que ces règlements ne sont pas intervenus à la date de l’audience publique ; que la Cour ne peut que constater le montant du manquant en deniers ;
Attendu que M. X, dans le dernier état de l’instruction, ne peut davantage alléguer, pour limiter les causes d’engagement de sa responsabilité, qu’il n’avait pas autorité sur les comptables secondaires successivement en fonctions à l’ETS de Rennes du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004, mais était simplement tenu d’exercer des contrôles formels au moment de l’intégration de leurs écritures dans le compte de l’établissement public ; que cette autorité se déduit notamment des modalités de nomination des agents comptables secondaires par le président de l’EFS ; que celle-ci est, en effet, subordonnée à l’avis conforme de l’agent comptable principal en application de l’article R. 1222-12 du code de la santé publique en raison précisément des conséquences de cette nomination sur la responsabilité pécuniaire et personnelle de ce dernier ;
Sur l’affectation dans le temps des sommes recouvrées
Attendu qu’aux termes de l’article 1253 du code civil « le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter » ; qu’à l’inverse, aux termes de l’article 1255, « lorsque le débiteur de plusieurs dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente […] » ; qu’enfin, selon l’article 1256 du même code, dans l’hypothèse où la quittance ne comporte aucune affectation de la part du créancier, « le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues […] », à défaut de quoi, « si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne » ;
Attendu que l’EFS, dont la caisse a subi à l’initiative d’une employée la soustraction d’une somme de 5 304 765,58 euros, détient par ailleurs une créance de 2 881 023,47 euros née des détournements opérés par le même auteur, de 1995 à 1999, au détriment du GIP de Bretagne Est dont l’activité a été reprise par l’établissement public à compter du 1er janvier 2000 ; que l’arrêt provisoire n° 59918 du 15 novembre 2010 a expressément dégagé la responsabilité pécuniaire et personnelle de M. X à ce titre, compte tenu des diligences qu’il a accomplies pour en garantir les chances de recouvrement ;
Attendu, que l’EFS, outre l’indemnisation de 3 048 980,00 euros versée par la compagnie d’assurance Chubb et venue s’imputer sur le manquant en deniers initial de 5 304 765,58 euros, en application du contrat conclu entre cette dernière et l’EFS à effet du 1er janvier 2000, a recouvré, dans le dernier état de l’instruction, une somme de 239 300 euros provenant de la vente d’une partie du patrimoine commun de l’auteur des détournements et de son conjoint ; que cette dernière somme n’est pas contestée dans son quantum par M. X;
Attendu que l’EFS a constitué des sûretés prises sur les autres biens des intéressés (nantissement de parts de sociétés civiles immobilières, hypothèques grevant des immeubles, saisies arrêts sur comptes bancaires, séquestre du produit net de la vente de vingt-cinq chevaux de course et de matériel équestre) pour un montant global, dans le dernier état de l’instruction, de 1 705 430,00 euros, dont 226 673,00 euros présentent néanmoins un caractère aléatoire ;
Attendu que M. X fait valoir, à supposer que ses conclusions à fins de décharge intégrale soient écartées, que la somme recouvrée de 239 300 euros et le montant des sûretés constituées au profit de l’EFS viendraient en déduction du manquant en deniers résiduel de 2 255 785,58 euros ; que les moyens qu’il soulève à cet effet ne peuvent être retenus ;
Attendu en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les fonds soustraits de la caisse du GIP de Bretagne Est, de 1995 à 1999, seraient le fruit d’un abus de confiance et, par suite, justifieraient de plein droit l’exonération du comptable principal de sa responsabilité pécuniaire et personnelle, à supposer qu’il soit pertinent, est inopérant dès lors qu’aucune charge n’a été retenue à l’encontre de M. X au titre des détournements intervenus avant le 1er janvier 2000 ;
Attendu, en deuxième lieu, que les sommes ayant fait l’objet de saisies conservatoires ou ayant été placées sous séquestre ne sauraient être regardées comme des versements au sens du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963 ; qu’ainsi M. X ne peut s’en prévaloir pour atténuer le manquant en deniers résiduel de 2 255 785,58 euros ;
Attendu, en troisième lieu, qu’à défaut de dispositions expresses contraires ou de modalités spécifiques les concernant, les articles 1253 à 1256 du code civil s’appliquent non seulement au paiement de sommes dues en exécution des stipulations d’un contrat, comme il ressort de l’ordonnancement même de ce code, mais aussi nécessairement aux dettes ayant une assise légale, notamment celles résultant de l’article 1382 du code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu, en quatrième lieu, que M. X n’est pas fondé à soutenir que les fonds soustraits de la caisse du GIP Bretagne Est avant le 1er janvier 2000 présenteraient une nature différente de celle des sommes détournées postérieurement à cette date au préjudice de l’EFS, de sorte que serait inapplicable en l’espèce le dernier alinéa de l’article 1256 du code civil aux termes duquel les paiements partiels de dettes semblables sont affectés aux plus anciennes d’entre elles, à défaut de préférence distincte exprimée par le débiteur, d’acceptation par ce dernier d’une quittance du créancier en décidant autrement ou d’intérêt du redevable à une autre imputation ; que ce moyen ne peut être qu’écarté au regard des caractéristiques mêmes du fonctionnement de la transfusion sanguine en France ; qu’en effet, avant 2000, les GIP à comptabilité privée semblables à celui de Bretagne Est assuraient l’exécution du service public administratif de la transfusion sanguine au même titre que les entités de droit public ; qu’au surplus, le financement de celui-ci reposait, avant comme après le 1er janvier 2000 – et repose encore –, sur des tarifs fixés par l’Etat ; qu’enfin, les GIP de transfusion sanguine à comptabilité privée n’avaient pas de but lucratif ; que, par suite, la réforme de l’organisation de la transfusion sanguine n’a pas eu de portée réelle sur les critères matériels à prendre en compte pour qualifier les fonds détournés de 1995 à 1999, la nature et la tarification du service public administratif de la transfusion sanguine avant le 1er janvier 2000 n’étant pas différentes de celles postérieures à cette date ;
Attendu, enfin, que M. X ne peut se prévaloir, de son intérêt à voir combler le manquant en deniers constaté au titre de la période du 1er janvier 2000 au 12 mars 2004, pour justifier l’affectation des sommes recouvrées à sa réduction ; qu’en effet le critère de l’intérêt du débiteur, qui n’a d’ailleurs pu être établi, ne pourrait jouer, en l’espèce, qu’en faveur de l’auteur des détournements intervenus de 1995 à 2004 en tant qu’il est débiteur de l’EFS ;
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la somme de 239 300,00 euros, telle que fixée dans le dernier état de l’instruction, doit être affectée à l’effacement partiel de la créance née des détournements opérés au détriment des l’ETS
de Bretagne Est de 1995 à 1999, conformément au dernier alinéa de l’article 1256 du code civil, et non au manquant en deniers résiduel de 2 255 785,58 euros ; qu’en effet il ne ressort pas du dossier que leur auteur et son époux auraient manifesté le désir d’imputer la somme en cause plutôt à l’effacement dudit manquant qu’à celui de leur dette antérieure de 2 881 023,47 euros née de la soustraction de fonds intervenue au détriment de l’ETS de Bretagne Est de 1995 à 1999 ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’EFS aurait émis en leur faveur une quittance, acceptée par les intéressés, l’imputant en priorité à la couverture de la somme de 2 255 785,58 euros ; qu’enfin, rien ne permet de soutenir que les débiteurs auraient davantage intérêt à cette imputation qu’à l’effacement de leur dette au titre des exercices 1995 à 1999 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte » ; qu’en l’espèce cette date est fixée au 3 décembre 2007, jour du prononcé de la première injonction ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
ORDONNE :
Article 1er : M. X est constitué débiteur envers l’EFS de la somme de 2 255 785,58 euros, majorée de l’intérêt légal à compter du 3 décembre 2007.
Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. X durant les exercices 2000 à 2004 jusqu’à l’apurement du débet.
Fait et jugé à la Cour des comptes, sixième chambre, troisième section, le vingt-sept novembre deux mil treize. Présents : M. Durrleman, président,
Mme Lévy-Rosenwald, présidente de section, MM. Gillette, Bonin, Diricq, Laboureix, de la Guéronnière et Jamet, conseillers maîtres.
Signé : Durrleman, président, et Boussier, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FÉREZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
- Code civil
- Code de la santé publique
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