Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
En cas de recours à un don croisé d'organes, le médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel a été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts, lorsque cette autorisation est requise en application du IV de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs et de receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé au II de l'article L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
Inscrit dans le cadre juridique régissant le don d'organes entre vifs, et plus spécialement dans la procédure de consentement prévue par les articles L. 1231-1, R. 1231-1-1 à R. 1231-10 du code de la santé publique, […] 25 oct. 2018) a modifié la réglementation pour l'assouplir. […] S'agissant des modalités d'un don croisé, le décret du 10 décembre 2021 étend l'obligation d'information du donneur aux possibilités de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l'un des donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d'appariement (C. santé publ., art. R. 1231-1-1, […] art. R. 1231-5 à R.1231-9, nouveaux). […] R. 1211-50 et R. 1211-51, nouveaux). […]
Lire la suite…[…] - Des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique, […] - Du décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R 1231-1 à R 1231-10 et R 1241-3 à R 1241-19 du code de la Santé Publique),