Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1626 du 10 décembre 2021 - art. 3
Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
[…] Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; […] Fait à CRETEIL, en notre cabinet , le 4 juillet 2017
[…] Assistée de Yolande MAHIETTÉ, Faisant fonction de Greffière ; […] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame B C D
[…] Qui après nous avoir exposé qu'elle ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection légale et qu'elle entendait faire le don de moelle osseuse (cellules souches hématopoïétiques) au bénéfice de son frère, Y Z, né le […] à […], sollicite que soit recueilli son consentement à ce prélèvement sur sa personne vivante, conformément aux prescriptions des articles L1241-1 et suivants et R 1231-2 et R 1231-3, R 1241-3 et R 1241-4 du Code de la Santé Publique.