Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2
L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
[…] Assistée de M. GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Y Z
[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Y Z
[…] Assistée de Yolande MAHIETTÉ, Faisant fonction de Greffière ; […] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame B C D
Pour protéger le donneur vivant, les conditions du don du vivant sont très précises (articles L. 1231-1 et 1231-3 du code de la santé publique issus de la loi de bioéthique n° 2004-800 du 6 août 2004). Le donneur doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur. Il peut aussi être son conjoint, son frère ou sa soeur, son fils ou sa fille, un grand-parent, son oncle ou sa tante, son cousin germain ou sa cousine germaine, le conjoint de son père ou de sa mère et toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.
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