Entrée en vigueur le 26 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-33 du 24 janvier 2024 - art. 1
Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :
1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;
2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en contenants, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace ;
5° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ;
6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des contenants amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
[…] — la commune d'Oursel-Maison n'a pas respecté les dispositions des articles L.1321-1, L. 1321-4 et R. 1321-2 du code de la santé publique et s'est rendue fautive par son inaction, malgré les alertes reçues par le ROSO ; […] 5. […] Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes. « Aux termes de l'article R. 1321-31 du même code : » I.- Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R. 1321-27 ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau au point de conformité défini au 1° de l'article R. 1321-5, […]
[…] — l'autorisation litigieuse d'utiliser l'eau pour la consommation humaine est irrégulière faute d'avoir respecté les articles L. 1321-4 et suivants du code de la santé publique ; […] en méconnaissance des articles R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique ; […] dès lors qu'aucune analyse n'a été réalisée depuis le début de l'année 2005 pour savoir si l'eau répondait effectivement aux exigences fixées par les articles R. 1321-1 à R. 1321-5 du code de la santé publique, […] — le délai de trois mois prescrit au préfet par l'article R. 214-12 du code de l'environnement pour statuer a été méconnu, l'arrêté litigieux ayant été pris le 26 novembre 2009 alors que le dossier d'enquête avait été transmis au préfet le 5 mai 2009 ;
[…] Par assignation en date du 24 mars 2022, M [X] [U] et Mme [C] [H] épouse [U] (les époux [U]), Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane ont assigné la commune de [Localité 2] devant le tribunal de proximité de Saint-Flour, au visa des dispositions de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux fins de voir : […] — l'installation de deux filtres en amont de leurs maisons avec analyse de l'eau distribuée par un laboratoire agréé par le ministère de la santé, style EUROFINS, et analyse par le même laboratoire des résultats au moins 6 mois après par un laboratoire dans l'esprit des dispositions de l'article 1321-5 du code de la santé publique ;