Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 23/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 24 août 2023, N° 11-22-0024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 23/01559 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCFT
ACB
Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Saint Flour en date du 24 Août 2023, enregistré sous le n° 11-22-0024
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Anne-Céline BERGER, conseiller
Mme Aurélie GAYTON, conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [U]
et Mme [C] [H] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Mme [D], [V] [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Société LA GENTIANE
SCI immatriculée au RCS d’Aurillac sous le numéro 510 207 046
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTS
ET :
Commune [Localité 2]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Décembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie Souillat, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, la commune de [Localité 2] a adressé deux factures, l’une à M [X] [U] et Mme [C] [H] épouse [U] relative à la consommation d’eau, collecte et traitement des eaux usées pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, pour un montant de 255,49 euros correspondant à l’abonné numéro 38 et une seconde à M [U] ainsi qu’à la SCI La Gentiane relative à la consommation d’eau, collecte et traitement des eaux usées pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 pour un montant de 111,79 euros correspondant à l’abonné numéro 37.
Aucune de ces deux factures n’ayant été réglée, M. [U] a été destinataire d’une mise en demeure délivrée par la direction générale des finances publiques le 25 janvier 2022 d’avoir à payer les sommes susmentionnées.
Par assignation en date du 24 mars 2022, M [X] [U] et Mme [C] [H] épouse [U] (les époux [U]), Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane ont assigné la commune de [Localité 2] devant le tribunal de proximité de Saint-Flour, au visa des dispositions de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux fins de voir :
— déclarer que les sommes indues soient défalquées des factures de mise en recouvrement ;
— déclarer qu’ils sont déchargés du règlement de la somme de 126,19 euros pour la facture du 28 septembre 2021 à hauteur de 255,89 euros et de 55,76 euros pour la facture du 28 septembre 2021 à hauteur de 111,79 euros ;
— condamner la commune de [Localité 2] à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal de proximité de Saint-Flour a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [D] [U] ;
— débouté M et Mme [U] et la SCI La Gentiane de l’intégralité de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement M et Mme [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné payer M et Mme [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Moins.
Par déclaration électronique du 6 octobre 2023, M et Mme [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe le 14 janvier 12025, les appelants demandent à la cour de :
— annuler, ou à tout le moins réformer ou/ et infirmer les chefs de jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Flour le 24 août 2023 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [D] [U] ;
' débouté M et Mme [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane de l’intégralité de leurs demandes
' les a condamnés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros';
— statuant à nouveau de :
— les déclarer recevables en leurs prétentions,
— avant dire droit et tant que de besoin, aux frais avancés par la commune de [Localité 2], ordonner une double mesure d’investigation passant par :
— l’introduction dans le réservoir de [Localité 8], sous l’égide de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes en sa délégation cantalienne, d’un colorant alimentaire, colorant agréé par le ministère de la santé, qui permettra de s’assurer que ce réservoir alimente le château d’eau de [Localité 2] et que ce château d’eau alimente le village sans n’être qu’une réserve incendie';
— l’installation de deux filtres en amont de leurs maisons avec analyse de l’eau distribuée par un laboratoire agréé par le ministère de la santé, style EUROFINS, et analyse par le même laboratoire des résultats au moins 6 mois après par un laboratoire dans l’esprit des dispositions de l’article 1321-5 du code de la santé publique ;
— sur le fond :
— déclarer que la réclamation de la commune de [Localité 2] au titre des factures eau et assainissement du 28 septembre 2021 abonné 37 et abonné 38 ne peut pas intégrer la somme de 173,78 euros pour la facture du 28 septembre 2021 à hauteur de 255,89 euros et de 105,58 pour la facture du 28 septembre 2021 à hauteur de 111,79 euros ;
— déclarer que M et Mme [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane sont déchargés du règlement de la somme de 173,78 euros pour la facture du 28 septembre 2021 à hauteur de 255,89 euros et de 105,58 euros pour la facture du 28 septembre 2021 à hauteur de 111,79 euros
— condamner la commune de [Localité 2] à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure de première d’instance et d’appel ainsi que ceux d’exécution,
— débouter la commune de [Localité 2] de toutes demandes visant à les voir condamner solidairement ou non à lui verser une quelque somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure de première d’instance et d’appel ainsi que ceux d’exécution,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2025, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane irrecevables en leur appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Flour le 24 août 2023 et en leurs demandes, objet de l’assignation introductive d’instance du 24 mars 2022 ;
— débouter M et Mme [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane en l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions comme étant infondées ;
— en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Flour le 24 août 2023, sauf à déclarer la SCI La Gentiane irrecevable en ses demandes ;
— condamner M. [U] à payer à la commune de [Localité 2] une somme d’un montant de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action des appelants :
M et Mme [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane font valoir qu’ils sont recevables à agir dès lors que :
— les factures contestés concernent deux de leurs biens, l’un d’entre eux étant la propriété des consorts [U] et le second étant celle de la SCI ;
— Mme [D] [U] est titulaire de droits sur les biens objet des redevances sollicitées en vertu d’une donation effectuée à son profit par ses parents avec réserve d’usufruit pour ces derniers du 26 août 2005 pour la maison située commune de [Localité 2] section A [Cadastre 4] et elle est associée dans la SCI La Gentiane avec ses parents pour la maison située commune de [Localité 2] le numéro de section A [Cadastre 3] ; en outre, elle est inscrite sur les listes électorales de la commune et elle se rend avec ses deux enfants souvent chez ses parents et donc concernés par la qualité de l’eau.
En réplique, la commune de [Localité 2] soutient que Mme [D] [U] et la SCI la Gentiane sont irrecevables à agir, faute de justifier d’un intérêt à agir dès lors que seuls les débiteurs de ces factures sont recevables à en contester le montant et à former une réclamation au titre de ces factures au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile ; en l’espèce, les factures litigieuses sont adressées uniquement à M et Mme [U] de sorte qu’ils sont seuls recevables à demander à être déchargés du paiement partiel de ces factures'; ainsi, en vertu du principe selon lequel nul ne peut agir par procureur il appartient donc à Mme [D] [U] et à la SCI la Gentiane, à qui les factures n’ont pas été adressées, de justifier d’un intérêt à la date de la saisine du tribunal de proximité.
Sur ce la cour,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la cour est saisie d’une contestation de factures d’eau adressées d’une part à M et Mme [U] (pièce 1 des appelants) et à M et Mme [U] / SCI La Gentiane (pièce 2). Dès lors, la SCI la Gentiane est recevable à agir étant également débitrice de la facture litigieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [D] [U], fille de M et Mme [U], justifie qu’elle est nu-propriétaire de la maison cadastrée section A [Cadastre 4] bien concerné par la facture relative au [Adresse 6] (pièce 34). Néanmoins, il n’est pas contesté qu’elle n’habite pas au domicile de ses parents mais dans les Bouches-du-Rhône. Ses parents, en leur qualité d’usufruitiers, sont seuls redevables des factures au titre de leur consommation d’eau. Le fait qu’elle soit inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 2] et qu’elle visite régulièrement avec ses enfants ses parents ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt à agir pour contester la facture d’eau adressée à ses parents. De même, le fait qu’elle soit titulaire de parts sociales avec ses parents dans la Gentiane objet de la facture n° au [Adresse 5] (pièce 36) ne l’autorise pas à agir en son nom propre.
En conséquence, le jugement qui l’a déclarée irrecevable à agir, faute d’intérêt à agir, sera confirmé.
Sur le fond :
Les appelants font valoir que :
— les analyses réalisées par des laboratoires agrées (Gen-Bio et Eurofins) ainsi que 26 analyses inopinées réalisées par l’ARS entre le 7 janvier 2014 et le 18 août 2022 concernant la commune de [Localité 2] attestent d’une non-conformité chronique de la qualité sanitaire de l’eau démontrant que la qualité de l’haut distribuée n’est pas satisfaisante ;
— les 23 résultats des analyses attestent d’une non-conformité chronique de la qualité sanitaire de l’eau (taux élevés de bactéries fécales, présence de métaux lourds au-delà des seuils réglementaires) ; ces désordres sont corroborés par les photographies et témoignages sur l’encrassement rapide des filtres domestiques et par les troubles de santé subis par M. [U]';
— le réseau communal est vétuste et insuffisamment sécurisé au regard des pièces produites ; il ne comporte aucun poste de filtration effectif ni mécanisme de désinfection conforme ; le réservoir de [Localité 8] alimentant directement le château d’eau du village est exposé au ruissellement souillé des prairies où paissent des bovins ; aucun justificatif d’entretien et facture de travaux de contrôle n’a pu être versé par la commune depuis plus de 10 ans ;
— les factures émises n’intègrent pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 10 juillet 1996 et l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et appliquent des taxes de consommation non votées ou non légales pour les exercices antérieurs à 2025 ; la ventilation des postes 'assainissement, entretien et analyses’ ne correspondent à aucun service concret et sont sans contrepartie réelle ;
— en raison du non-respect des obligations de la commune, ils sont contraints de recourir à de l’eau conditionnée et supporte des facturations sur des services inexistants ;
— du fait de la persistance des infractions et du danger sanitaire il est nécessaire d’ordonner des mesures d’instruction visant à :
— introduire un colorant alimentaire dans le réservoir de [Localité 8] sous contrôle de l’ARS du Cantal afin de tracer le circuit d’alimentation effective du réseau public ;
— installer des filtres témoins sur les maisons des appelants et procéder à une analyse par un laboratoire agréé dans un délai de six mois ;
— ils sollicitent donc également la soustraction des sommes sur les factures qui correspondent aux frais d’assainissement des eaux usées.
En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la commune de [Localité 2] fait valoir que :
— si M. [U] prétend que l’eau publique distribuée serait « sale », cette affirmation repose sur la base d’une seule analyse effectuée par un laboratoire d’analyses de [Localité 7], dans des conditions de prélèvement critiquables et non contradictoires avec l’analyse d’eau effectuée le lendemain sur le même point de distribution ;
— en outre, cette eau prélevée et analysée a été prise dans le réseau privé de M. [U] et non sur le réseau public ; or, la présence de différents polluants résulte aussi des composants des canalisations et branchements du réseau privé sur lesquels les consorts [U] sont taisants';
— seul M. [U] trouve à contester la qualité de l’eau distribuée par la commune ;
— les différentes analyses d’eau effectuées par les services de l’ARS, dont la mission est d’assurer et de vérifier le bon suivi de la qualité de l’eau distribuée, confirment que cette eau est de bonne qualité ;
— en tout état de cause, le défaut de qualité de l’eau par M. [U] ne saurait justifier de ce qu’il soit déchargé du paiement des factures d’eau même partiellement ; le fait pour celui-ci d’avoir installé un système de filtration de l’eau à son domicile ne peut l’exonérer de la facturation de
consommation et de distribution de l’eau ; en effet, même s’il décide « d’optimiser » la qualité de l’eau distribuée suivant en ce sens les préconisations des vendeurs de système de filtrage, l’eau distribuée a fait l’objet de prélèvements et de traitements avant d’être distribuée dans le réseau privé des consorts [U] ce qui justifie leur condamnation au paiement des factures litigieuses.
— elle justifie du bon entretien du réseau eau et d’assainissement.
Sur ce la cour,
Le jugement déféré a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [U] au motif que son montant n’est pas déterminé, ni déterminable.
Néanmoins, les époux [U] justifient qu’ils sollicitent une exonération partielle des factures et qu’ils ont soustrait sur les factures les frais d’assainissement des eaux usées reconnaissant devoir uniquement les volumes d’eau consommée en m3 relevé sur le compteur (soit 119 m3 et 9 m3). Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande au motif que son montant n’est pas déterminé ni déterminable.
Il convient donc d’analyser si leur contestation en paiement des sommes dues au titre des frais d’assainissement des eaux usées est justifiée et si la mesure d’expertise judiciaire est nécessaire.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
— sur la qualité de l’eau :
Pour établir la mauvaise qualité de l’eau et solliciter une mesure d’expertise judiciaire, les appelants versent aux débats deux analyses effectuées d’une part par le laboratoire Agro conseil service (pièce 8) et d’autre part par le laboratoire Eurofins (pièces 14 et 15).
S’agissant du premier prélèvement, le laboratoire Agro conseil service le 26 octobre 2021 conclut à la potabilité de l’eau. L’analyse bactériologique note une 'eau de qualité non satisfaisante sur les paramètres étudiés'. Cependant, compte tenu du fait que l’eau a été déclaré potable, le résultat bactériologique n’est pas suffisant pour établir une analyse non conforme de l’eau distribuée, étant souligné que ce résultat peut être lié aux conditions dans lesquelles le prélèvement d’eau a été recueilli. En effet, si le prélèvement a été réalisé sous le contrôle de maître [Y], huissier de justice, le 25 octobre 2021 celui-ci ne sera transmis au laboratoire Oxylab de [Localité 11] que le 26 octobre et l’analyse sera finalement réalisée par un autre laboratoire de [Localité 7] seulement le 27 octobre 2021.
En outre, la commune produit de son côté des contrôles inopinés réalisés par les services de l’ARS et notamment un prélèvement et une analyse de l’eau réalisés dans le même laps de temps à savoir le 25 octobre 2021au sein de la boulangerie de la commune qui est un bâtiment contigu au bâtiment des époux [U] sur le compteur jouxtant le compteur des appelants. La conclusion sanitaire de ce prélèvement note une eau de qualité sanitaire satisfaisante avec cependant un taux de chlore élevé.
S’agissant du rapport d’analyse hydrologie du laboratoire Eurofins réalisé le 22 février 2022, celui-ci note la présence de très rares bactéries et le rapport réalisé le 21 mars 2022 note la présence de micropolluants métalliques.
Néanmoins, la commune justifie qu’à la suite de la rupture d’une canalisation de la part d’un entrepreneur, l’entreprise Froment, en février 2022 un arrêté municipal a été pris interdisant l’utilisation de l’eau publique le 22 février 2022 et jusqu’à ce que cet arrêté soit levé le 8 mars 2022 après la réalisation de contrôle sanitaire (pièces 3 et 4). Dès lors, ce rapport d’analyse réalisé le 22 février 2022 alors que la commune avait interdit l’utilisation de l’eau publique n’est pas probant, la mauvaise qualité de l’eau étant due à des circonstances extérieures à la commune et celle-ci ayant, à juste titre, pris les mesures nécessaires pour y remédier.
De surcroît, il résulte des pièces produites par les appelants qu’ils ont réalisé des aménagements entre le compteur de distribution d’eau et la partie de leur habitation située à l’étage en installant notamment un système de filtration comme le procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2021 le démontre (pièce 6). Ainsi l’eau relevée par leurs soins et analysée a été prise dans le réseau privé des époux [U] et non sur le réseau public.
Or, la commune, est responsable de la qualité de l’eau distribuée uniquement jusqu’à la sortie du compteur, l’acheminement des eaux entre le compteur et les robinets étant de la seule responsabilité du propriétaire ou locataire des lieux de sorte qu’en l’espèce l’eau ayant été prélevée après compteur dans le réseau privé des appelants, la commune de [Localité 2] ne peut tenue comme responsable de l’entretien et de la qualité de l’installation mise en place après le compteur d’alimentation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les analyses d’eau du 26 octobre 2021 et du 22 février 2022 produites par les époux [U] ne sont pas suffisamment probante pour établir une mauvaise qualité de l’eau.
Il est également, enfin, produit par les époux [U] des résultats d’analyse du contrôle sanitaire des eaux destinée à la consommation humaine réalisés par l’ARS entre janvier 2014 et février 2023 (pièces 23 et 33). Or, sur la période qui concerne les deux factures litigieuses soit du 2 août 2020 à juillet 2021, les analyses effectuées par l’ARS établissent que la qualité de l’eau distribuée est satisfaisante, le fait que le respect des références de qualité ne soit pas pour certains paramètres atteint n’étant pas de nature à remettre en cause la conformité bactériologique et physico chimiques qui sont, elles, mentionnées comme conformes.
Si M. [U] affirme qu’il a connu des problèmes dermatologiques du fait de la qualité de l’eau, la cour relève que l’ordonnance prescrivant des tubes de bétaméthasone n’est pas produite et les échanges de mail avec le médecin traitant de M. [U] ne sont pas de nature à établir l’existence de problèmes de peau dus à une eau impropre à la consommation.
Enfin, la commune produit une note sur la qualité de l’eau établie par l’ARS au titre de l’année 2023 laquelle note comme indicateur global de qualité la note 'A’ et précise que 'l’eau distribuée est de bonne qualité . Elle peut être consommée par tous’ (pièce 35).
En conséquence, les appelants échouent à établir que l’eau distribuée par la commune de [Localité 2] ne serait pas potable ou non-conforme aux normes sanitaires.
— sur l’entretien du réseau communal :
Ensuite, les appelants soutiennent que le château d’eau du village de [Localité 2] n’a pas été condamné en réserve incendie mais alimente le bourg la commune de [Localité 2] et que la commune ne justifie pas de l’entretien du réseau de distribution de l’eau.
Cependant, la commune justifie par la délibération du conseil municipal du 11 avril 2008 (pièce 6) que l’eau distribuée dans le réseau public provient uniquement du château d’eau dit de [Localité 8], le château d’eau du bourg de village étant condamné et servant désormais exclusivement à l’alimentation borne incendie. A hauteur de cour, la mairie verse aux débats la production d’un constat de commissaire de justice du 12 août 2025 établi par maître [T] (pièce 40) lequel confirme que le château d’eau de [Localité 2] ne fonctionne pas et que seul le château d’eau située au village de [Localité 8] est en fonctionnement afin d’alimenter le village en eau. Enfin, elle justifie par la production du compte de gestion administratif affecté au réseau eau (budget 'eau et assainissement’ de la commune) qu’elle a réalisé des dépenses d’investissement d’un montant de 8 767,17 euros sur l’année 2021 et de 26 460,78 euros en 2022 ainsi que des dépenses de fonctionnement en 2021 d’un montant de 13 400 euros (pièces 22 et 23).
Dès lors, en l’absence d’éléments établissant que l’eau distribuée serait impropre à la consommation et que le réseau communal serait insuffisamment entretenu, la double mesure d’investigation sollicitée par les appelants visant à s’assurer que le château d’eau de [Localité 2] n’est qu’une réserve incendie et à procéder à une analyse de l’eau par l’installation de deux filtres en amont de la maison n’est pas justifiée et sera rejetée.
— sur la régularité et la légalité des facturations :
Enfin, les appelants contestent la légalité de la facturation. Ils déclarent que les factures émises n’intègrent pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 10 juillet 1996 et l’article L. 2224-12-4 du CGCT et appliquent des taxes de consommation non votées ou non légales pour les exercices antérieurs à 2025. Ils ajoutent que la ventilation des postes 'assainissement, entretien et analyses’ ne correspond à aucun service concret et demeure sans contrepartie réelle ce qui constitue une infraction à l’article L. 121-2 du code de la consommation. Enfin, ils affirment que les factures d’eau intègrent des taxes qui ne sont pas reversées à l’agence de l’eau et que les redevances fiscales et environnementales sont détournées de leur objet légal en violation du code pénal.
Néanmoins, comme relevé précédemment la mairie justifie de la réalité des dépenses effectuées par la commune au titre de l’investissement et du fonctionnement sur le réseau eau et assainissement de la commune (pièces 22 et 23). En outre, elle verse aux débats la tarification de l’eau et de l’assainissement (pièce 24) et de ce que les redevances bassin ou frais effectué pour le rejet des eaux sont reversées à l’agence Adour Garonne et à la communauté de communes du pays de [Localité 11] (pièce 30). Les sommes facturées au titre de la collecte et du traitement des eaux usées sont ainsi suffisamment justifiées. Enfin, les appelants ne précisent pas quelles seraient les mentions obligatoires manquantes et ne justifient pas en quoi leur absence serait de nature à remettre en cause la facture émise.
Le moyen soulevé par les époux [U] de l’irrégularité et de l’illégalité des facturations sera donc rejeté.
En conséquence, les époux [U] ne sont pas fondés à contester les deux factures émises le 28 septembre 2021 et ils seront déboutés de leur demande visant à être déchargés du paiement des deux factures litigieuses.
Sur la demande en dommages et intérêts en procédure abusive formée par la commune de [Localité 2] :
La commune de [Localité 2] fait valoir que l’appel formé par M. [U] est abusif et s’inscrit dans un contexte où celui-ci cherche par tout moyen à nuire au maire et à ses adjoints comme les termes et propos utilisés dans leurs conclusions et le tract distribué aux habitant de la commune l’établit.
Sur ce la cour,
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cet article, une action judiciaire constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il est démontré qu’elle ait eu pour dessein que de nuire à l’adversaire.
En l’espèce, la contestation des factures litigieuses, même si elle est s’inscrit dans un contexte plus global d’opposition à la mairie comme le tract distribué par M. [U] aux habitants de la commune le prouve (pièce 37), ne permettent pas d’établir un abus dans le droit d’agir en justice.
En conséquence, la commune de [Localité 2] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement qui a condamné les époux [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane aux dépens ainsi qu’à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Les époux [U], Mme [D] [U] et la SCI La Gentiane, qui succombent en appel, seront condamnés à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré par motifs substitués ;
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [U], Mme [C] [H] épouse [U], Mme [D] [U] et la SCI la Gentiane à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [U], Mme [C] [H] épouse [U], Mme [D] [U] et la SCI la Gentiane aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Rahon.
Le greffier La présidente
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